Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2404014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Domoreal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Domoreal, représentée par Me Baffert, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 620 620,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues par l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023 et que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de mandater d’office à son profit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en dépit de la demande qu’elle lui a adressée le 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a omis de mandater d’office à son profit les sommes qui lui sont dues par l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 31 décembre 2024, il a prescrit le mandatement d’office au profit de la SCI Domoreal des sommes qui lui sont dues par l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La SCI Domoreal demande au juge des référés de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 620 620,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues par l’office public de l’habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023 et que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de mandater d’office à son profit. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet a prescrit le mandatement d’office au profit de la SCI Domoreal des sommes qui lui sont dues en exécution de cet arrêt, déduction faite de la somme déjà perçue par la requérante au titre des dépens, cet arrêté reprenant exactement le dispositif de cet arrêt. Dans ces conditions, l’obligation dont la SCI Domoreal se prévaut à l’encontre de l’Etat ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Domoreal doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Domoreal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Domoreal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes et à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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