Désistement 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2515589 du 17 septembre 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et à défaut à lui verser directement
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 17 septembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d’une part au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a convoqué le requérant le 6 octobre 2025 à 9 heures 40 aux fins de remise d’un récépissé et d’autre part à l’irrecevabilité de la demande l’enjoignant de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois dès lors que le délai de deux mois n’étant pas expiré le requérant ne pouvait soutenir que cette mesure d’exécution n’a pas été exécutée et à demander une modification sur ce point.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Hug, déclare se désister de ses conclusions à fins d’exécution et d’astreinte, et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2515589 du 17 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2515589 du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspensions, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modifications de l’ordonnance n° 2515589. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
4. M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2515589 de M. A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Sciences ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Erreur de droit ·
- Représentation ·
- Liberté
- Médecin ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Avis
- Établissement ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Violence sexuelle ·
- Interdiction ·
- Rapport ·
- Accès ·
- Commission d'enquête ·
- Université ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Profit ·
- Public ·
- Sociétés civiles immobilières
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.