Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 juil. 2022, n° 2100426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
H une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme G C A veuve B, représentée H la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Nouvelle-Calédonie et l’Etat à lui verser une somme de 763 300 francs CFP, en remboursement de la somme mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019, ainsi qu’un montant de 800 000 francs CFP en réparation du préjudice moral engendré pour son mari et pour elle H l’illégalité du titre de perception du 5 décembre 2019 et le maintien fautif de M. F en congé de longue maladie postérieurement au 21 février 2019 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de l’Etat une somme de 550 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le placement de M. F en congé de longue maladie à demi traitement à compter du 21 février 2019 est entaché d’illégalité, dès lors qu’étant affecté d’une maladie mentale, celui-ci aurait dû être placé de droit en congé de longue durée à partir de cette même date et être maintenu en conséquence à plein traitement ;
— le titre de perception émis à l’encontre de M. F le 5 décembre 2019 en vue du recouvrement d’une somme de 6396,46 euros correspondant à la différence entre le plein traitement dont M. F a bénéficié au titre de la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2019 et le demi-traitement que celui-ci aurait, selon le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, dû percevoir, est lui aussi entaché d’illégalité, eu égard au placement en congé de longue durée qui aurait dû être réalisé au profit de M. F et au maintien en plein traitement en résultant ;
— ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie et de l’Etat ;
— ces fautes donneront lieu au remboursement de la somme mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019 ;
— de telles fautes ont H ailleurs fortement fragilisé M. F et ainsi contribué à son suicide ;
— elles ont enfin engendré beaucoup de démarches inutiles pour Mme C A, qui, confrontée à l’inertie de l’administration alors qu’elle était en pleine période de deuil, a dû réclamer à de multiples reprises le dossier administratif et le dossier médical de son mari, qu’elle n’a respectivement obtenus que les 25 mai et 6 août 2021 ;
— dans ces conditions, une indemnité de 800 000 francs CFP sera également accordée au titre du préjudice moral.
H un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme C A veuve B.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle vise la Nouvelle-Calédonie, est mal dirigée, seule la responsabilité de l’Etat étant en l’espèce susceptible d’être engagée ;
— aucune illégalité n’a en tout état de cause été ici commise.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de Mme C A en tant qu’elles tendent au remboursement de la somme de 763 300 francs CFP mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019, de telles conclusions, qui revêtent en réalité le caractère d’une action en répétition de l’indu, ayant le même objet que la contestation de ce titre de perception qui est organisée H les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et qui, ayant trait à un acte devenu définitif, ne peut plus être exercée.
H un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme C A.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation de Mme C A, en tant qu’elles tendent au remboursement de la somme de 763 300 francs CFP mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019, sont irrecevables, dès lors qu’elles ont le même objet que la contestation de ce titre de perception, qui a trait à un acte devenu définitif et ne peut ainsi plus être exercée ;
— aucune illégalité n’a été commise ;
— aucun des préjudices allégués n’est démontré.
H un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, Mme C A présente ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé H le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
— l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Patet, avocat de la requérante et de Mme E, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, présentée H la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 28 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, professeur certifié du cadre de l’enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie, affecté de troubles dépressifs, a été placé en congé de longue maladie à compter du 21 août 2018. Afin d’apprécier s’il devait être mis, de droit, en congé de longue durée conformément à l’article 1er de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux, il a été soumis, d’office, le 12 juillet 2019 à l’examen du conseil de santé H application de l’article 4 de ce même arrêté. Ce dernier s’étant exprimé, H un avis du 22 octobre 2019, en faveur du maintien en congé de longue maladie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a prolongé le congé de longue maladie de M. F H un arrêté du 22 octobre 2019, suivi de nouveaux arrêtés de prolongation les 9 décembre 2019 et 5 mai 2020. Parallèlement, le vice-recteur a fait émettre, pour le compte de l’Etat qui assurait sa rémunération, un titre de perception le 5 décembre 2019 en vue du recouvrement d’une somme de 6 396,46 euros correspondant à la différence entre le plein traitement dont M. F a bénéficié au titre de la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2019 et le demi-traitement que l’intéressé aurait, selon le vice-recteur, dû percevoir. Le 26 mai 2020, M. F a mis fin à ses jours. Mme C A veuve B, estimant que son époux, M. F, qui aurait dû faire l’objet d’un congé de longue durée compte tenu de la gravité de son affection, a été indûment placé à demi-traitement lors de la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2019, demande au tribunal, de condamner solidairement la Nouvelle-Calédonie et l’Etat à lui rembourser la somme de 6 396,46 euros, ou 763 300 francs CFP, qui a été mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019 et prélevée postérieurement à son décès. Elle sollicite H ailleurs l’attribution d’une somme de 800 000 francs CFP, en réparation du préjudice moral et de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence engendrés pour son mari et pour elle H ce titre de perception et H le maintien irrégulier en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation, en tant qu’elles ont trait au remboursement de la somme mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable en Nouvelle-Calédonie aux services de l’Etat conformément à l’article 239 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « . Aux termes de son article 118 : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation H le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue H l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ". Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue H l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu H l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées H l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés H le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. Aux termes de l’article 1376 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie : « Celui qui reçoit H erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ». Lorsqu’une décision relative au montant d’une créance n’a pas été contestée dans les délais prescrits H un texte particulier et devient ainsi définitive, elle ne peut être remise en question sur le seul fondement de la répétition de l’indu.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 5 décembre 2019 à l’encontre de M. F, qui pouvait être contesté dans les formes et délais prévus H les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, n’a jamais donné lieu à aucun recours de la part de M. F. Il n’a pas non plus été contesté H ses ayants droit, alors pourtant qu’un courrier du 3 juillet 2020 adressé au conseil de Mme C A veuve B en faisait expressément état, et qu’ainsi cette dernière devait être regardée comme en ayant reçu connaissance au plus tard à cette date, qui précède de plus d’un an le jour du dépôt de la présente requête, le 8 décembre 2021. Dans ces conditions, et même si aucun élément ne permet ici de connaître la date de notification du titre à M. F, ce titre ne peut en tout état de cause qu’être regardé comme déjà devenu définitif lors de l’introduction de la requête de Mme C A veuve B, du fait de l’expiration du délai raisonnable mentionné au point 3 du jugement.
6. H ailleurs, en tant qu’elles tendent au remboursement de la somme de 763 300 francs CFP mise à la charge de M. F H le titre de perception du 5 décembre 2019, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme C A, bien que présentées sous la forme d’une action en responsabilité pour faute, revêtent en réalité le caractère d’une action en répétition de l’indu. Une telle action en répétition, dont Mme C A veuve B disposait en sa qualité d’ayant droit, a ici le même objet que la contestation du titre de perception organisée H les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, qui, ayant trait à un acte devenu définitif, ne peut plus être exercée. Elle est H suite irrecevable.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : " Le fonctionnaire en congé de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, conservera l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales. / Lorsqu’il est atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie, d’une durée maximum de trois ans. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales. / () ".
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de lèpre, de maladie mentale, d’affections cancéreuses de poliomyélite ou de syndrome d’immunodéficience acquise est, de droit, mis en congé de longue durée. Il conserve pendant les trois premières années, l’intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. / Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est imputable de l’avis de la commission d’aptitude ou d’experts H elle désignés, à l’exercice de ses fonctions, les délais fixés H l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années. ». L’article 3 de cet arrêté dispose que : « Tout fonctionnaire suspect d’une des affections énumérées à l’article 1er est soumis, soit sur sa demande, soit d’office, à l’examen du Conseil de Santé s’il se trouve en Nouvelle-Calédonie, du Conseil Supérieur de Santé s’il se trouve en Métropole. () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition du Conseil de Santé dans les limites précitées. / Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites de durée à concurrence d’un total de cinq ou huit années, selon les cas envisagés à l’article 1er. / Si le fonctionnaire se trouve en congé de maladie au moment où il est admis au bénéfice du présent arrêté, la première période du congé de longue durée part du jour où a été établi le premier diagnostic médical de la maladie ouvrant droit audit congé. / Les demandes de renouvellement doivent être adressées à l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours. ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 que le placement d’un agent en congé de longue durée est de droit dès lors que celui-ci est atteint de maladie mentale. Dans ces conditions, Mme C A veuve B est fondée à soutenir que M. F, qui était atteint de troubles anxio-dépressifs chroniques, lesquels relèvent de la maladie mentale, et qui avait au demeurant ici épuisé les droits à plein traitement qu’il tirait de son congé de longue maladie, aurait dû être placé en congé de longue durée H le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, même en l’absence de demande de sa part en ce sens. Une telle illégalité, qui affecte l’arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 22 octobre 2019 maintenant à tort M. F en congé de longue maladie, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté que celui-ci a été pris H le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, non en sa qualité de directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, mais H application de la délégation permanente de pouvoirs que lui avait conféré le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche H un arrêté du 31 juillet 2003. L’illégalité fautive à l’origine des préjudices dont Mme C A veuve B demande réparation étant ainsi exclusivement imputable à l’Etat, il y a lieu de mettre la Nouvelle-Calédonie hors de cause.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que cette faute a été, de manière suffisamment directe et certaine, à l’origine du suicide de M. F, dès lors que celui-ci n’a jamais contesté les arrêtés de prolongation de son congé de longue maladie des 22 octobre 2019, 9 décembre 2019 et 5 mai 2020 et qu’au surplus, le paiement de la somme de 763 300 francs CFP qui a été mise à sa charge H le titre de perception du 5 décembre 2019, et qui découlait directement de ces prolongations irrégulières du congé de longue maladie, n’a été effectué que postérieurement à son décès, dans le cadre du règlement de la succession. Une telle faute a néanmoins engendré pour Mme C A veuve B des troubles dans les conditions d’existence, dès lors qu’en pleine période de deuil, celle-ci a été contrainte de solliciter de manière répétée, à compter du mois de juillet 2020, la communication du dossier administratif et du dossier médical de son mari et n’a obtenu entièrement satisfaction que le 6 août 2021, après avoir dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs et avoir reçu de la part de cette dernière un avis en sa faveur du 15 avril 2021. Il sera ici fait une juste appréciation de ces troubles en condamnant l’Etat à verser, à ce titre, à l’intéressée une somme de 400 000 francs CFP.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais exposés H Mme C A veuve B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 400 000 francs CFP à Mme C A veuve B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C A veuve B une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A veuve B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C A veuve B, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
J. LAGOURDE
pc
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