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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 19 juin 2025, Mme B C représentée par Me Carretero, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Sollier-Carretero, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert afin de constater les désordres affectant son immeuble cadastré AA 132, situé 20, chemin de Galon Bas, sur le territoire de la commune de Canet (Hérault), après les travaux d’aménagement en parking de la parcelle cadastrée AV 95 limitrophe à sa propriété réalisés, au début de l’année 2024, par la commune ;
2°) mettre à la charge de la commune de Canet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise est utile pour établir la responsabilité de la commune dans les infiltrations d’eau, les problèmes d’humidité et l’accessibilité de sa salle de bain à la vue des passants.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Canet représentée par son maire en exercice par Me Gilliocq, avocat, membre de la SCP CGCB Avocats et Associés, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et émet les protestations et réserves d’usage et que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande de Mme C tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres affectant son immeuble cadastré AA 132, situé 20, chemin de Galon Bas, sur le territoire de la commune de Canet, après les travaux d’aménagement en parking de la parcelle limitrophe à sa propriété réalisés, au début de l’année 2024 par la commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aucune des parties ne pouvant être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application de ces dispositions, les conclusions présentées à cette fin par Mme C et par la commune de Canet, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux sur la parcelle cadastrée AA 132 et sur la parcelle cadastrée AV 95 sur le territoire de la commune de Canet ;
* décrire les travaux réalisés par la commune de Canet le long de la propriété de Mme C ;
* préciser la nature des désordres affectant l’immeuble de Mme C, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à sa destination ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Canet et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les conclusions de Mme C et de la commune de Canet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Canet et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
E. Folio
N°2503466
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