Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 nov. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Médéas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le SIVOM Education Enfance Jeunesse (SEEJ), la commune de Saint-Manvieu-Norrey et la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal avec capitalisation à compter du 16 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, de la commune de Saint-Manvieu-Norrey et du SEEJ une somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise non-contradictoire rendu à sa demande font état d’un préjudice relatif aux souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel permanent induits par l’accident de travail du 27 janvier 2016 ;
- ces postes de préjudices ont été évalués respectivement à 4 000 et 8 250 euros ;
- elle a supporté, à tort, les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2 490 euros et les frais de l’instance n° 2200433 à hauteur de 600 euros ;
- la responsabilité des collectivités défenderesse est établie par le jugement avant dire droit n° 2200433 rendu le 20 septembre 2024 ;
- en l’absence d’offre indemnitaire, elle est contrainte de présenter ce recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Saint-Manvieu Norrey, venant aux droits du SIVOM Education Enfance Jeunesse (SEEJ), représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 389,12 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- le SEEJ a été dissout au 31 décembre 2024 par arrêté préfectoral du 13 novembre 2024 ; dès lors, Mme B… ayant été intégrée aux effectifs de la commune, elle est fondée à intervenir aux droits du SEEJ ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité sans faute du SEEJ par son jugement du 20 septembre 2024 ;
- la requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien direct avec l’accident du 27 janvier 2016, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire fait état d’une pathologie préexistante et que la juridiction a procédé à un complément d’expertise aux fins de déterminer l’existence de tels préjudices ;
- la requérante ne saurait se prévaloir du rapport d’expertise rendu par le Dr. F… qui a été rendu à sa demande ;
- le chiffrage opéré par la requérante est surestimé au regard du référentiel de l’ONIAM ;
- le présent litige a entraîné une surcharge de travail pour l’administration justifiant que les frais d’instance soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » a été confiée au SEEJ (Syndicat Education Enfance Jeunesse) à compter du 31 décembre 2016 par un arrêté préfectoral du 19 septembre 2016, soit avant la fusion de la communauté de communes entre Thue et Mue avec la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie le 1er janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui a été recrutée le 4 septembre 2012 en tant qu’agent non titulaire par la communauté de communes entre Thue et Mue sur un poste d’agent des écoles, a été affectée à la cantine et au ménage, puis titularisée à compter du 4 octobre 2013 au grade d’adjoint technique de 2ème classe sur cet emploi, à temps non complet. A la suite du transfert de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » au SIVOM Education-Enfance-Jeunesse (SEEJ) le 1er janvier 2017, son poste a été transféré à ce SIVOM. Parallèlement, la communauté de communes entre Thue et Mue a intégré, par fusion, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie au 1er janvier 2017. Par un arrêté préfectoral en date 13 novembre 2024, la dissolution du SEEJ (Syndicat Education Enfance Jeunesse) a été prononcée au 31 décembre 2024. A compter de cette date, Mme B… a intégré les effectifs de la commune de Saint-Manvieu-Norrey. Elle a été victime le 27 janvier 2016 d’un accident du travail en nettoyant les tables des élèves d’une école, lui occasionnant un « lumbago avec début de sciatalgie bilatérale ». Une IRM réalisée le 6 juillet 2016 a révélé l’existence d’une sténose canalaire sur les deux derniers étages avec discopathie protrusive L4/L5, et un fragment discal au niveau du foramen L3/L4 droit. Elle a fait l’objet le 26 juin 2018 d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados. Le 17 juin 2019, Mme B… a ressenti à nouveau de vives douleurs et indique être restée bloquée au niveau du dos. Son médecin traitant l’a mise en arrêt de travail et a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la prise en compte d’une rechute de l’accident du travail de 2016, qui lui a été accordée. Par une ordonnance du 19 août 2021 dans l’instance n° 2001546, le présent tribunal a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise, établi par le docteur D…, expert rhumatologue, a été rendu le 17 octobre 2021. Postérieurement au rapport du docteur D…, Mme B… a sollicité le professeur F…, chirurgien orthopédiste, pour la production d’un rapport critique, rendu le 19 avril 2022. Par un jugement avant dire droit n° 2200433 du 20 septembre 2024, le présent tribunal a ordonné un complément d’expertise aux fins de déterminer les préjudices en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 27 janvier 2016 et sa rechute de juin 2019, ainsi que leur étendue. Estimant que ce jugement retenait la responsabilité du SEEJ et de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, Mme B…, par deux lettres du 15 avril 2025 et une lettre du 11 juin 2025, a sollicité le versement d’une provision à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices auprès du SEEJ, de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie et de la commune de Saint-Manvieu-Norrey. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le SEEJ, la commune de Saint-Manvieu-Norrey et la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement avant-dire droit n° 2200433 rendu par le présent tribunal le 20 septembre 2024, que le rapport d’expertise médicale du 17 octobre 2021 n’a pas permis de déterminer les préjudices en relation directe et certaine avec l’accident de travail survenu le 27 janvier 2016. Ce rapport souligne le fait que la requérante souffre d’une pathologie dégénérative préexistante sans lien avec cet accident de travail et relève un historique médical faisant état de problèmes lombaires depuis l’année 2012. Ainsi, si ce jugement avant-dire droit ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation des préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle, la requérante n’établit pas que les préjudices dont elle souffre seraient de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Manvieu-Norrey et de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la requérante n’a pas le caractère d’une obligation non-sérieusement contestable.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». L’article R. 761-1 du même code prévoit : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
6. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais ni à demander à celui-ci qu’il en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander le versement d’une provision au titre des frais d’expertise restés à sa charge pour un montant de 2 490 euros. En outre, si la requérante demande l’indemnisation de frais d’instance d’un montant de 600 euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle somme ait été mise à sa charge ni qu’elle ait effectivement acquitté cette somme. Par suite, l’obligation dont Mme B… se prévaut à ce titre n’a pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de provision présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Manvieu-Norrey et de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, le paiement de la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Manvieu-Norrey au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Manvieu-Norrey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie et à la commune de Saint-Manvieu-Norrey.
Fait à Caen, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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