Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 nov. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension immédiate de la décision de la police aux frontières prise au nom du préfet de Mayotte, en date du 7 novembre 2025, lui interdisant de prendre l’avion pour se rendre à l’ile de la Réunion où sa femme venait d’accoucher ;
2°) de l’autoriser à rejoindre sa femme dans les plus brefs délais ;
3°) d’ordonner au Préfet la réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour, par décision du 7 novembre 2025, la police aux frontières l’a empêché de prendre l’avion à destination de l’aéroport de Saint-Denis, alors que son épouse venait d’accoucher de leur deuxième enfant ; cette décision prise sans raison valable porte atteinte à sa liberté et ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant, ressortissant comorien né en 2000, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 octobre 2026, père de l’enfant Jade B… née le 7 novembre 2025 à La Réunion, demande la suspension de la décision par laquelle un agent de la police aux frontières a refusé qu’il prenne place à bord de l’avion SS773 de la compagnie Corsair le même 7 novembre, à destination de Saint-Denis-de-La-Réunion. Toutefois, et sans qu’il soit besoin pour le juge de s’interroger sur la portée du titre de séjour délivré à Mayotte dont est titulaire le requérant, il résulte de l’instruction que la demande de M. B…, enregistrée seulement le 17 novembre 2025, ne saurait présenter le caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour des faits survenus le 7 novembre précédent.
Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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