Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2024, n° 2407646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. D… A…, représenté par
Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 fixant le pays d’éloignement ;
5°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 prononçant son assignation à résidence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- sa signataire était incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale :
- l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision lui faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prive de base légale la décision portant fixation du pays d’éloignement ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- sa signataire était incompétente ;
- l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prive de base légale la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat pour statuer en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, a déclaré être entré en dernier lieu en France en
mars 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile
le 25 février 2015. Par un arrêté du 6 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Mulhouse l’a condamné pour des faits de trafic de stupéfiants à quatre années d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le 5 mars 2024, il a sollicité la délivrance d‘un premier titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, a désigné le pays de destination duquel il sera éloigné d’office et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin jusqu’à son départ du territoire français. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français par un jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Mulhouse. La demande présentée par M. A… de relèvement de cette interdiction a été rejetée par un jugement du même tribunal du 6 septembre 2022. Si le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, par jugement du 4 septembre 2023, accordé à M. A… le bénéfice d’une libération conditionnelle à compter du 6 septembre 2023 avec suspension de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, ce même juge a décidé, à la fin de la libération conditionnelle, de ne pas relever le requérant de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dès lors qu’il n’avait pas respecté toutes les conditions de sa conditionnelle. Dans ces conditions, cette interdiction produisant encore ses effets, M. A… ne pouvait être légalement autorisé à séjourner sur le territoire français et le préfet du Haut-Rhin était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 octobre 2024 portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet étant en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté. Au surplus, la décision attaquée découle non pas de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mais du prononcé par le juge du tribunal correctionnel de Mulhouse de la peine d’interdiction du territoire français.
En second lieu, M. A… ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à
M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré ce que Mme B… n’aurait pas été compétente pour signer la décision assignant
M. A… à résidence doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée découle non pas de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mais du prononcé par le juge du tribunal correctionnel de Mulhouse de la peine d’interdiction du territoire français. Par suite, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour priverait de base légale la décision d’assignation à résidence.
Sur les obligations de remise du titre d’identité et de présentation une fois par semaine au service de gendarmerie :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Selon l’article
L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
Il résulte des dispositions précédentes que les décisions faisant obligation à M. A… de remettre l’original de son titre d’identité et de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie découle de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour devrait emporter par voie de conséquence l’illégalité des décisions lui faisant obligation de remettre son titre d’identité et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale est en tout état de cause inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Laubriat,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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