Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 14 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Dupourque, demande au tribunal :
1°) d’annuler et à défaut de suspendre l’arrêté n°2025-49 du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé a quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa situation et à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, subsidiairement de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— cette mesure d’éloignement est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être exécutée dès lors qu’une attestation de demande d’asile a été délivrée à la requérante, conformément aux dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle et de sa vulnérabilité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au vu de sa durée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
— Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France en juin 2023. Se prétendant mineure, la requérante, a formulé une demande de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance qui a été rejetée. Par décision du 15 janvier 2025, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 541-3 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Exceptées les demandes d’asile présentées, soit à la frontière au sens de l’article L. 352-1, soit en rétention au sens de l’article L. 754-2, soit par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure à sa demande d’asile au sens de l’article L. 541-3, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit prise une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui a clairement exprimé le souhait de solliciter l’asile
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante, en dépit de l’erreur de plume concernant le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet de la Meuse a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et a procédé à un examen complet de la situation de Mme B. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, la requérante a été auditionnée par les services de police le 15 janvier 2025, avant l’édiction de la décision en litige. Au cours de cette audition, l’intéressée a été interrogée sur son identité, sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur ses attaches dans son pays d’origine, sur ses moyens de subsistance, sur les raisons de son départ, sur son parcours et sur les éventuelles démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ressort ainsi du procès-verbal d’audition, que tous les éléments utiles à l’examen de sa situation ont été recueillis. Par ailleurs, à l’issue de son audition, l’intéressée a été invitée par les services de police à formuler toute observation complémentaire et a assuré n’avoir plus rien à déclarer a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme B aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d’être entendu.
8. La circonstance que la requérante a demandé l’asile en rétention, si elle fait obstacle à son exécution, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette demande d’asile est postérieure à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si Mme B soutient qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle et de sa vulnérabilité, la seule évocation de rapports nationaux et internationaux traitant de ces thématiques ainsi que de la jurisprudence des juridictions européennes et nationales ne saurait justifier de l’existence de craintes personnelles en cas de retour en Guinée. Son récit n’est soutenu par aucune pièce de nature à en établir la réalité, ne serait-ce que concernant l’existence de sa compagne avec qui elle aurait fui son pays d’origine et qui aurait disparu alors que le couple se trouvait en Tunisie. Mme B ne produit ainsi aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de ses dires et d’apprécier la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Mme B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté indique que l’intéressée n’est présente en France que depuis peu de temps, qu’elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, celle-ci n’établissant pas avoir de famille résidant en France et qu’elle a tenté de se faire indûment prendre en charge par le dispositif d’accueil des mineurs étrangers isolés, ce qui caractérise une tentative de fraude aux prestations sociales. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de police ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, n’est entrée en France que depuis 2023 selon ses allégations, qu’elle ne justifie pas l’existence de liens anciens et intenses avec la France, déclarant par ailleurs être célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Meuse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à deux ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au profit de Me Dupourqué au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marion Dupourque et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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