Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2432326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 10 décembre 2024 et un mémoire de production enregistré le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou de lui verser directement cette somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— est entachée d’incompétence territoriale ;
— a été prise sans qu’il n’ait été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— est entachée d’incompétence territoriale ;
— a été prise sans qu’il n’ait été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 30 août 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département que celui où il déclare résider, à savoir celui de Paris, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En sixième lieu, si M. A fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’information sur la demande d’asile en date du 6 décembre 2024, que l’intéressé a bien été, lors de son admission au centre de rétention administrative, informé d’une telle possibilité.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
10. M. A ne produit aucune pièce permettant d’attester de ce qu’il aurait déposé une demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est dès lors inopérant.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est sans profession et n’a aucune source de revenus. Il réside chez sa grand-mère. Il a été interpelé le 4 décembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle, au titre desquels il a été placé en garde à vue, et fait l’objet d’une procédure judiciaire à ce titre. Antérieurement à ces faits, il a également fait l’objet, le 26 décembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Si M. A est père de deux enfants français, nés respectivement en 2022 et 2024, il n’établit ni résider avec leur mère, ni contribuer à leur éduction et à leur entretien. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. L’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment la circonstance que les liens personnels et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas intenses et stables, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 13 que le préfet de police a pu prononcer à l’encontre de M. A, qui ne peut être regardé comme justifiant de motifs humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432326/2-
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