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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2024, n° 2402878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin l’a informée de ce que le jury d’admission du concours d’éducateur territorial des activités physiques et sportives ne l’a pas déclarée admise.
Vu les pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a décidé que le magistrat de permanence prend les actes nécessaires au bon fonctionnement de la juridiction et à la continuité de l’activité juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du refus d’admission au concours d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin relève du tribunal administratif qui a ce département dans son ressort. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : () Haut-Rhin () ».
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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