Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2505330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2505328/2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024, 13 janvier et 14 novembre 2025 sous le n°2433537, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 1er décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et certains griefs qui lui sont reprochés ne sont que la conséquence des propos racistes tenus par son supérieur hiérarchique à son égard ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés compte tenu de ses bons états de service, de son ancienneté, des circonstances particulières dans lesquelles a eu lieu l’incident, ainsi que du management dysfonctionnel de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et 14 novembre 2025 sous le n°2505330, M. B… A…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de procéder à sa réintégration dans le délai de quatre jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la nouvelle sanction infligée est, en tant qu’elle ne tient pas compte de la période d’exécution de la sanction initiale d’exclusion temporaire de fonctions, entachée d’une erreur de droit et contraire au principe du non bis in idem ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 4 février 2025, laquelle impliquait qu’il soit réintégré dans ses fonctions à titre provisoire ;
- l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et certains griefs qui lui sont reprochés ne sont que la conséquence des propos racistes tenus par son supérieur hiérarchique à son égard ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés compte tenu de ses bons états de service, de son ancienneté, des circonstances particulières dans lesquelles a eu lieu l’incident, ainsi que du management dysfonctionnel de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 mars 2025, le syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens, représenté par Me Crusoé, conclut à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- les observations de Me Crusoé, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala et représentant l’établissement public Paris Musées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage principal de 1ère classe au sein de l’établissement public Paris Musées, affecté aux réserves du palais Galliera depuis 2019 pour exercer les fonctions de veilleur de nuit. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées lui a infligé la sanction disciplinaire de six mois d’exclusion temporaire de fonctions, à compter du 1er décembre 2024. Par une ordonnance n° 2500491/2 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par un nouvel arrêté du 6 février 2025, la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, prenant effet à compter de la notification de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2505328/2 du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la période exécutée de la sanction initiale d’exclusion temporaire de fonctions du 11 octobre 2024 était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés de sanction des 11 octobre 2024 et 6 février 2025.
2. Lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2433537 et n°2505330, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention du syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens au soutien de la requête n° 2505330 :
4. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, le syndicat justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par le requérant.
Sur la légalité des arrêtés des 11 octobre 2024 et 6 février 2025 :
5. Les arrêtés des 11 octobre 2024 et 6 février 2025 prononçant à l’encontre de M. A…, respectivement, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour six mois, et celle d’exclusion temporaire de fonctions pour six mois, assortie d’un sursis de trois mois, sanctions du troisième groupe, ont été signés par Mme D… C…, directrice générale de l’établissement public Paris Musées, pour la présidente du conseil d’administration de l’établissement public. Toutefois, si Mme D… C… avait, par un arrêté du 27 mars 2024, reçu délégation pour signer les décisions prononçant des « peines » disciplinaires, cette délégation lui est consentie « à l’exception des sanctions du 4e groupe ainsi que des sanctions non conformes à l’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ». Or, les sanctions litigieuses, bien que ne relevant pas du quatrième groupe, n’étaient pas conformes à l’avis émis le 19 septembre 2024 par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qui a émis un « avis partagé malgré la déclinaison de toutes les sanctions, y compris l’absence de sanction ». Dans ces conditions, les arrêtés prononçant à l’encontre de M. A… les sanctions en cause, non conformes à l’avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, ont été signés par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 11 octobre 2024 et 6 février 2025 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à l’établissement public Paris Musées de réintégrer M. A… dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2024, date d’effet de la première sanction prononcée à son encontre, et de procéder au réexamen de sa situation en prenant, le cas échéant, une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’établissement public Paris Musées soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT de la santé, du social, de la culture, administration, architecture et technique des services publics parisiens est admise.
Article 2 : Les arrêtés des 11 octobre 2024 et 6 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du conseil d’administration de l’établissement public Paris Musées, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réintégrer M. A… dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2024, de réexaminer sa situation et de prendre le cas échéant une nouvelle décision, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’établissement public Paris Musées versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l’établissement public Paris Musées présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public Paris Musées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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