Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2408825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
– les décisions portant refus de séjour et fixation de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la Tunisie sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 13 juin 2025 produites après la clôture de l’instruction et qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 14 novembre 1980, entré en France en 2012, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations par des tribunaux correctionnels, portant sur des faits intervenus en 2008, 2011, 2013 et 2016, concernant des délits de dégradation, de violence, d’entrée et de séjour irrégulier en France, de vol et de rébellion. Enfin, le 7 février 2022, M. A… a fait l’objet d’une condamnation, par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un professionnel de santé sans incapacité, commis le 2 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui est présent en France depuis 2012, a bénéficié, à compter du 12 mars 2014, d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade qui a été renouvelée jusqu’au 2 avril 2020, que le refus de renouveler ce titre de séjour qui lui a été opposé, le 8 décembre 2021, a été annulé par le tribunal, le 19 avril 2022 et qu’il a, ensuite, bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2023. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, ainsi que l’ont estimé les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’avis qu’ils ont rendu le 26 décembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie depuis le 15 juillet 2022 d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de cuisinier et qu’il dispose d’un logement autonome justifiant ainsi de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle, lesquels au demeurant, ont été pris en compte par le juge de l’application des peines qui a prononcé, le 30 mai 2023, la conversion de sa dernière condamnation en 180 jours-amende. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler le titre de séjour du requérant porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 30 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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