Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500581, M. G… H…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que :
* l’autorité préfectorale ne justifie pas de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’OFII dont elle se prévaut ;
* la preuve d’une composition régulière du collège des médecins de l’OFII, et notamment de l’absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au sein de ce collège, n’est pas rapportée ;
* l’avis du collège des médecins de l’OFII est incomplet, faute de s’être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* cet avis méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l’accès aux soins dans le pays d’origine doit être pris en compte pour apprécier l’exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fils aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, sa signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500582, Mme A… I…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que :
* l’autorité préfectorale ne justifie pas de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’OFII dont elle se prévaut ;
* la preuve d’une composition régulière du collège des médecins de l’OFII, et notamment de l’absence de participation du médecin ayant établi le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au sein de ce collège, n’est pas rapportée ;
* l’avis du collège des médecins de l’OFII est incomplet, faute de s’être prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* cet avis méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017, en ce que l’accès aux soins dans le pays d’origine doit être pris en compte pour apprécier l’exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fils aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle .
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, sa signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. H…, et Mme I…, présents.
Le préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. H… et Mme I…, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1987 et 1995, sont entrés régulièrement en France le 13 octobre 2018 munis d’un passeport géorgien en cours de validité. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2019. Une autorisation provisoire de séjour en raison de la nécessité des soins dispensés à leur fils leur a été accordée du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 et renouvelée jusqu’au 17 janvier 2024. Le 16 février 2022, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal par une décision du 26 juin 2024 et il a été enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leurs situations. Par deux arrêtés du 2 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n°2500581 et n°2500582, présentées respectivement par M. H… et Mme I…, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4.
M. H… et Mme I… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date des 6 et 7 mars 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
5.
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… et de Mme C…, donné délégation à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de leur auteure doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour :
6.
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par conséquent, suffisamment motivées. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
7
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
8.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation provisoire de séjour délivrée aux parents étrangers d’un étranger mineur qui remplit les conditions fixées à l’article L. 425-9 de ce code est délivrée par l’autorité administrative après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article.». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
9.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, qui produit aux débats l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 7 octobre 2024 sur lequel il a fondé sa décision, justifie de l’existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi le
29 septembre 2024 et transmis le 30 septembre 2024 au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de preuve de consultation d’un collège de médecins de l’OFII, régulièrement composé, doivent être écartés.
10
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ». Et aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ».
11.
Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis le 7 octobre 2024, que l’état de santé de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors qu’il a estimé que la condition tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n’était pas remplie, le collège de médecins n’était pas tenu de préciser dans son avis, si l’enfant des intéressés pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis émis le 7 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII méconnaît les dispositions légales précitées et que la procédure d’édiction de la décision contestée serait irrégulière du fait de l’incomplétude de cet avis.
12.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA (devenu l’article L. 425-9) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son ’ays d’origine. ».
13.
Il ressort de ces dispositions que les conséquences d’une exceptionnelle gravité sont appréciées au regard des soins dont peut bénéficier l’étranger dans son pays d’origine uniquement lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives). En tout état de cause, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la pathologie dont est affecté le jeune D… présenterait les caractéristiques d’une pathologie chronique évolutive au sens de l’article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 ne peut qu’être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doivent être écartés en toutes leurs branches.
15.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425- 9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
16.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
17.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le collège des médecins de l’OFII a estimé, par un avis du 7 octobre 2024, que le défaut de prise en charge médicale du jeune D…, né en 2017, ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, les requérants se prévalent, notamment, d’un certificat médical du 6 juin 2023, ainsi que de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin du 28 juillet 2021. Ces documents, qui font état de ce que l’enfant D… est atteint d’embryofoetopathie toxique par valproate de sodium qui se manifeste par un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle et par un syndrome malformatif (cardiopathie congénitale, dysmorphie faciale), nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et une scolarisation en environnement adapté, ne remettent cependant pas en cause l’appréciation portée par l’administration quant à la gravité des conséquences en cas d’absence de prise en charge médicale de l’enfant. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19.
En septième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
20.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune D… ne pourrait pas être pris en charge ou scolarisé dans un environnement adapté en Géorgie. Rien ne s’oppose également à ce que sa sœur Sofia soit également scolarisée en Géorgie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé aux requérants aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants.
21.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
22.
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, la durée de leur séjour est due en grande partie à l’examen de leur demande d’asile rejetée et à la situation médicale de leur enfant D…. Si les requérants se prévalent de leur intégration professionnelle sur le territoire français, celle-ci reste modeste eu égard à la durée de leur séjour en situation régulière. Par ailleurs, s’ils ont tissé des liens amicaux en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une intégration personnelle forte et ancienne sur le territoire français dans la mesure où n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, rien ne s’oppose à ce que les enfants des requérants poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine et que la cellule familiale s’y reconstitue, les requérants faisant tout deux l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet du Bas-Rhin, en édictant les décisions en litige, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les autres moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français :
23.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
24.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs déjà exposés aux points 20 et 22.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
25.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
26.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs déjà exposés aux points 20 et 22.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle pour M. H… et Mme I….
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. H… et Mme I… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… H…, à Mme A… I…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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