Désistement 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 févr. 2012, n° 0902551-0902552-0902553-0902554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0902551-0902552-0902553-0902554 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
Av N° 0902551-0902552-0902553-0902554
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE MARSAIS
et Mme X
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme D-E
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Salvi (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2011 Lecture du 1er décembre 2011 ___________ 29-035 68-03-025-02 C
Vu 1°) la requête enregistrée le 4 novembre 2009, sous le n° 0902551, présentée pour la COMMUNE DE MARSAIS, dont le siège est situé mairie, […], représentée par son maire, par Me Mitard, avocat ;
La COMMUNE DE MARSAIS demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de la Charente- Maritime a délivré à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 2, un permis de construire en vue de l’édification de quatre éoliennes et d’un poste de livraison aux lieudits Moulin de Beaumont- Chênaie-Grand Vent Sud et Champ du Roc sur le territoire de la commune de Marsais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MARSAIS soutient que le pétitionnaire, qui a joint à sa demande des conventions établies entre les propriétaires des terrains concernés et la société Volkswind France, ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; qu’alors que le projet de construction litigieux impose le raccordement des installations aux réseaux d’électricité, aucune précision n’est donnée en ce qui concerne le cheminement du réseau d’alimentation électrique des éoliennes et les modalités de raccordement du champ d’éolienne et du poste de livraison au réseau public d’électricité ; que le dossier ne comporte pas davantage d’indication concernant les points d’accès au réseau d’eau et ne prévoit aucune possibilité de raccordement à ce réseau dans un périmètre proche des installations ; que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les prescriptions dont il est assorti ; que
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les prescriptions figurant dans les avis de la direction de l’aviation civile, de l’armée de l’air, de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Poitou-Charentes et de télédiffusion de France, n’ont pas été repris in extenso, ni joints à l’arrêté litigieux ; que ce dernier est assorti, dans son article 2, d’une prescription valant illégalement condition en ce qui concerne la question de l’implantation d’au moins une, voire deux éoliennes, par rapport à la ligne de transport d’énergie électrique ; que l’arrêté préfectoral ne précise pas la puissance des éoliennes autorisées, alors que celle-ci aurait été modifiée en cours d’instruction du dossier ; que le permis de construire attaqué a été pris à l’issue d’une enquête publique irrégulière ; que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123- 6 du code de l’environnement ; que les dispositions de l’article R. 123-29 du code de l’environnement n’ont pas davantage été satisfaites en raison de la faible diffusion du journal « l’agriculteur charentais » ; que le contenu de l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’étude du site, aucune étude n’ayant été réalisée in situ et aucune mesure compensatoire n’ayant été envisagée ; que l’impact du projet sur la flore, la faune et plus particulièrement sur l’avifaune et les chiroptères n’a pas été analysé ; que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un permis de construire sans considération du risque d’incendie et de la nécessité de prévoir un raccordement des installations au réseau d’eau et sans prendre davantage en considération le risque résultant de la proximité d’une ligne à haute tension ; que l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas desservi par des voies publiques ou privées suffisantes ; que la convention en date du 27 septembre 2004 donnant autorisation au pétitionnaire d’effectuer des travaux en vue de l’aménagement des voies d’accès est irrégulière et méconnaît les règles régissant le statut et le régime des voies communales ; que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte l’effet cumulé des nuisances diverses et notamment sonores résultant de l’existence d’autres projets éoliens ; que le permis de construire viole enfin les dispositions de l’article R. 111-14-2 du code de l’urbanisme du fait de la présence sur le site et à proximité immédiate des éoliennes d’espèces avifaunes et de chiroptères justifiant une protection légale et réglementaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le préfet de la
Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée dans les formes requises à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne la qualité du pétitionnaire, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la décision attaquée, à savoir l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que les conventions ont été établies entre les propriétaires concernés et la société Volkswind France, qui est mandataire des sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et 2 ; que de même, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme n’était plus applicable à la date de l’arrêté ; que les dispositions pertinentes sont celles de l’article R. 431-9 du même code ; que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact complète qui était jointe au dossier de permis de construire ; que l’autorité administrative disposait donc de tous les éléments utiles d’appréciation en ce qui concerne notamment le réseau d’électricité ; que l’installation d’éoliennes ne nécessitant pas le raccordement au réseau d’eau potable, l’absence d’indication du tracé des équipements et des modalités de raccordement n’entraîne donc pas l’irrégularité du projet ; que le projet a bien été soumis à l’avis des différents services, lequel n’a qu’un caractère consultatif ; que ces avis, qui étaient joints au permis de construire attaqué, reprennent les éléments techniques à prendre en compte dans le fonctionnement des éoliennes ; que le permis n’a pour but que de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme ; qu’en application de l’article A.424-2 du code de l’urbanisme, l’autorité statue sur la demande, qui en
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l’espèce porte sur l’installation d’éoliennes de 3 MW ; que la puissance unitaire des éoliennes n’a pas été modifiée en cours d’instruction ; que l’ensemble des éléments prévus par l’article R. 123-6 et notamment la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative se retrouve dans l’arrêté de mise à l’enquête et dans l’étude d’impact jointe ; que la publication a été effectuée dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales sur le territoire de la Charente-Maritime ; que l’étude d’impact, qui comporte une analyse de l’état initial du projet, ainsi qu’une analyse de la faune et de la flore et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour prévenir, réduire ou supprimer les conséquences dommageables éventuelles respecte les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que les risques d’incendie ont été étudiés par le pétitionnaire, mais restent très limités ; qu’il n’y a pas, en ce qui concerne la ligne à haute tension, de risque avéré lié à une éventuelle rupture de pâle ; que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’étant plus applicable à la date de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 111-5 de ce même code ; que cet article a un objet limité à la sécurité des conditions de la circulation et ne peut donc pas être évoqué à l’appui d’un éventuel défaut de servitude de passage ; que quoi qu’il en soit, l’ensemble des conventions et autorisations des voies d’accès ont été joints à la demande de permis de construire ; que le tribunal a jugé que l’existence du risque sonore n’était pas démontré et que selon l’étude d’impact, les normes réglementaires ne seraient pas dépassées à l’occasion du fonctionnement des éoliennes ; que la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne peut donc plus être invoqué à cet égard, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée ; que le tribunal a également jugé que le lieu d’implantation du projet ne comportait que quelques boisements très réduits, ne présentant pas un intérêt particulier et ne bénéficiant pas d’une protection particulière au titre des sites et paysages ; que la commune requérante n’établit pas la présence des espèces dont elle se prévaut et ne précise pas en quoi l’installation de quatre éoliennes serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société
Ferme Eolienne de Marsais 2 par Me Cambus, avocat ; la société Ferme Eolienne de Marsais 2 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARSAIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Ferme Eolienne de Marsais 2 fait valoir que les textes applicables à la date du permis de construire contesté n’imposent plus au pétitionnaire de justifier de sa maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet, mais seulement d’attester être autorisé par le propriétaire ; que la société Volkswind, qui est le concepteur du projet, s’est assuré de la maîtrise foncière des parcelles concernées, par la conclusion de conventions de mise à disposition avec promesse de bail l’autorisant à se substituer tout tiers ou société de son choix ; que les conditions et le tracé des ouvrages de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution d’électricité auquel il a vocation à se raccorder pour son fonctionnement, ne relèvent ni de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme que la commune invoque, ni de l’article R. 431-9 du même code applicable au jour de la décision, mais du droit électrique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un raccordement au réseau d’eau pour les ouvrages de production d’électricité d’origine éolienne ; que les éléments relatifs à l’assainissement sont en outre étrangers au risque incendie, qui est seul invoqué par la commune ; que l’autorité compétente n’a pas à reprendre formellement les prescriptions dans son arrêté, dès lors qu’il renvoie à des recommandations figurant dans les avis rendus par les services consultés dans le cadre de l’instruction ; que les avis étaient bien joints au permis de construire ; que l’avis de la DRIRE indiquant que le maître d’ouvrage devra se rapprocher de RTE, ne constitue pas une prescription conditionnelle ; que le projet, qui n’a pas été modifié, porte bien sur des machines d’une puissance de 3 MW ; que l’arrêté de lancement de l’enquête publique, qui fait partie intégrante
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du dossier, comportait l’ensemble des dispositions utiles au regard de l’article R. 123-6, I, 7° du code de l’urbanisme et notamment la mention des textes applicables ; que la requérante n’établit pas en quoi la publication dans le journal « l’Agriculteur charentais » n’aurait pas permis d’assurer une publicité suffisante à l’enquête publique ; que toute omission de l’étude d’impact ne présente pas un caractère substantiel ; qu’en l’espèce, l’étude d’impact présente clairement les périmètres d’étude du projet qui n’ont pas été limités aux seuls terrains d’assiette des éoliennes ; que des études in situ ont été réalisées, ainsi, en ce qui concerne l’avifaune, qu’un relevé de terrain ; que la question des chiroptères a également été traitée ; que la commune ne démontre donc pas que l’étude d’impact aurait failli à identifier des enjeux tant avifaunistiques que floristiques significatifs ; que les impacts du projet ont également été présentés ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 ; que le risque d’incendie généré par les installations d’éoliennes est particulièrement faible et que le site d’implantation ne présente pas par ses caractéristiques de sensibilité spécifique à un tel danger ; que de même le risque d’accident par projection de pâle est d’une très faible occurrence ; qu’en outre, la première éolienne du site de Marsais 2 est implantée à 550 mètres de la ligne à haute tension ; que les dispositions de l’article R. 111-5, applicables à la date de l’arrêté attaqué, sont strictement relatives aux conditions matérielles d’accès et de desserte des ouvrages considérés ; que le projet, qui est implanté dans une zone agricole, sans habitation proche, n’induira aucune fréquentation particulière ; que la commune commet une erreur de droit en invoquant le nécessaire renforcement des chemins d’exploitation, lequel concerne les modalités d’exécution du permis ; qu’en ce qui concerne la convention du 27 septembre 2004, aucune disposition réglementaire ne lui imposait de disposer d’une telle autorisation dès lors que les voies considérées sont des voies publiques ; que les travaux de renforcement éventuels ne constituent pas un préalable à la délivrance du permis de construire, mais des mesures compensatoires proposée pour prévenir d’éventuels dommages causés à la voirie dans le cadre des travaux de construction du parc ; que les autorisations de passage des câbles sont étrangères au champ d’application du permis de construire ; que le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne le bruit, le projet respecte les émergences réglementaires prévues par le code de la santé publique ; que ce moyen a en outre été déjà apprécié par le tribunal dans un jugement devenu définitif ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE MARSAIS qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ;
La COMMUNE DE MARSAIS soutient en outre qu’en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dans la mesure où les permis de construire ont été délivrés dans les six mois suivant la notification du jugement du tribunal, le préfet devait les examiner au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur au 10 avril 2007 ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2011 fixant la clôture de l’instruction au 7 février 2011 ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 4 novembre 2009, sous le n° 0902553, présentée pour la COMMUNE DE MARSAIS, dont le siège est situé mairie, […], représentée par son maire, par Me Mitard, avocat ;
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La COMMUNE DE MARSAIS demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-
Maritime a délivré à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 1, un permis de construire en vue de l’édification de quatre éoliennes et d’un poste de livraison aux lieudits Moulin de Beaumont- Chênaie et Grand Vent Sud sur le territoire de la commune de Marsais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE MARSAIS soutient que le pétitionnaire, qui a joint à sa demande des conventions établies entre les propriétaires des terrains concernés et la société Volkswind
France, ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; qu’alors que le projet de construction litigieux impose le raccordement des installations aux réseaux d’électricité, aucune précision n’est donnée en ce qui concerne le cheminement du réseau d’alimentation électrique des éoliennes et les modalités de raccordement du champ d’éolienne et du poste de livraison au réseau public d’électricité ; que le dossier ne comporte pas davantage d’indication concernant les points d’accès au réseau d’eau et ne prévoit aucune possibilité de raccordement à ce réseau dans un périmètre proche des installations ; que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les prescriptions dont il est assorti ; que les prescriptions figurant dans les avis de la direction de l’aviation civile, de l’armée de l’air, de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Poitou-Charentes et de télédiffusion de France, n’ont pas été repris in extenso, ni joints à l’arrêté litigieux ; que ce dernier est assorti, dans son article 2, d’une prescription valant illégalement condition en ce qui concerne la question de l’implantation d’au moins une, voire deux éoliennes, par rapport à la ligne de transport d’énergie électrique ; que l’arrêté préfectoral ne précise pas la puissance des éoliennes autorisées, alors que celle-ci aurait été modifiée en cours d’instruction du dossier ; que le permis de construire attaqué a été pris à l’issue d’une enquête publique irrégulière ; que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123- 6 du code de l’environnement ; que les dispositions de l’article R. 123-29 du code de l’environnement n’ont pas davantage été satisfaites en raison de la faible diffusion du journal « l’Agriculteur charentais » ; que le contenu de l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’étude du site, aucune étude n’ayant été réalisée in situ et aucune mesure compensatoire n’ayant été envisagée ; que l’impact du projet sur la flore, la faune et plus particulièrement sur l’avifaune et les chiroptères n’a pas été analysé ; que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un permis de construire sans considération du risque d’incendie et de la nécessité de prévoir un raccordement des installations au réseau d’eau et sans prendre davantage en considération le risque résultant de la proximité d’une ligne à haute tension ; que l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas desservi par des voies publiques ou privées suffisantes ; que la convention en date du 27 septembre 2004 donnant autorisation au pétitionnaire d’effectuer des travaux en vue de l’aménagement des voies d’accès est irrégulière et méconnaît les règles régissant le statut et le régime des voies communales ; que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte l’effet cumulé des nuisances diverses et notamment sonores résultant de l’existence d’autres projets éoliens ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le préfet de la
Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée dans les formes requises à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne la qualité du pétitionnaire, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la décision attaquée, à savoir l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que les conventions ont été établies entre les propriétaires concernés et la société Volkswind France, qui est mandataire des sociétés Ferme
Eolienne de Marsais 1 et 2 ; que de même, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme n’était plus applicable à la date de l’arrêté ; que les dispositions pertinentes sont celles de l’article R. 431-9 du même code ; que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact complète qui était jointe au dossier de permis de construire ; que l’autorité administrative disposait donc de tous les éléments utiles d’appréciation en ce qui concerne notamment le réseau d’électricité ; que l’installation d’éoliennes ne nécessitant pas le raccordement au réseau d’eau potable, l’absence d’indication du tracé des équipements et des modalités de raccordement n’entraîne donc pas l’irrégularité du projet ; que le projet a bien été soumis à l’avis des différents services, lequel n’a qu’un caractère consultatif ; que ces avis, qui étaient joints au permis de construire attaqué, reprennent les éléments techniques à prendre en compte dans le fonctionnement des éoliennes ; que le permis n’a pour but que de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme ; qu’en application de l’article A.424-2 du code de l’urbanisme, l’autorité statue sur la demande, qui en l’espèce porte sur l’installation d’éoliennes de 3 MW ; que la puissance unitaire des éoliennes n’a pas été modifiée en cours d’instruction ; que l’ensemble des éléments prévus par l’article R.123-6 et notamment la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative se retrouve dans l’arrêté de mise à l’enquête et dans l’étude d’impact jointe ; que la publication a été effectuée dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales sur le territoire de la Charente-Maritime ; que l’étude d’impact, qui comporte une analyse de l’état initial du projet, ainsi qu’une analyse de la faune et de la flore et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour prévenir, réduire ou supprimer les conséquences dommageables éventuelles respecte les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que les risques d’incendie ont été étudiés par le pétitionnaire, mais restent très limités ; qu’il n’y a pas, en ce qui concerne la ligne à haute tension, de risque avéré lié à une éventuelle rupture de pâle ; que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’étant plus applicable à la date de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 111-5 de ce même code ; que cet article a un objet limité à la sécurité des conditions de la circulation et ne peut donc pas être évoqué à l’appui d’un éventuel défaut de servitude de passage ; que quoi qu’il en soit, l’ensemble des conventions et autorisations des voies d’accès ont été joints à la demande de permis de construire ; que le tribunal a jugé que l’existence du risque sonore n’était pas démontré et que selon l’étude d’impact, les normes réglementaires ne seraient pas dépassées à l’occasion du fonctionnement des éoliennes ; que la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne peut donc plus être invoqué à cet égard, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société
Ferme Eolienne de Marsais 1 par Me Cambus, avocat ; la société Ferme Eolienne de Marsais 1 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARSAIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Ferme Eolienne de Marsais 1 fait valoir que les textes applicables à la date du permis de construire contesté n’imposent plus au pétitionnaire de justifier de sa maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet, mais seulement d’attester être autorisé par le propriétaire ; que la société Volkswind, qui est le concepteur du projet, s’est assuré de la maîtrise
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foncière des parcelles concernées, par la conclusion de conventions de mise à disposition avec promesse de bail l’autorisant à se substituer tout tiers ou société de son choix ; que les conditions et le tracé des ouvrages de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution d’électricité auquel il a vocation à se raccorder pour son fonctionnement, ne relèvent ni de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme que la commune invoque, ni de l’article R. 431-9 du même code applicable au jour de la décision, mais du droit électrique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un raccordement au réseau d’eau pour les ouvrages de production d’électricité d’origine éolienne ; que les éléments relatifs à l’assainissement sont en outre étrangers au risque incendie, qui est seul invoqué par la commune ; que l’autorité compétente n’a pas à reprendre formellement les prescriptions dans son arrêté, dès lors qu’il renvoie à des recommandations figurant dans les avis rendus par les services consultés dans le cadre de l’instruction ; que les avis étaient bien joints au permis de construire ; que l’avis de la DRIRE indiquant que le maître d’ouvrage devra se rapprocher de RTE, ne constitue pas une prescription conditionnelle ; que le projet, qui n’a pas été modifié, porte bien sur des machines d’une puissance de 3 MW ; que l’arrêté de lancement de l’enquête publique, qui fait partie intégrante du dossier, comportait l’ensemble des dispositions utiles au regard de l’article R. 123-6, I, 7° du code de l’urbanisme et notamment la mention des textes applicables ; que la requérante n’établit pas en quoi la publication dans le journal « l’Agriculteur charentais » n’aurait pas permis d’assurer une publicité suffisante à l’enquête publique ; que toute omission de l’étude d’impact ne présente pas un caractère substantiel ; qu’en l’espèce, l’étude d’impact présente clairement les périmètres d’étude du projet qui n’ont pas été limités aux seuls terrains d’assiette des éoliennes ; que des études in situ ont été réalisées, ainsi, en ce qui concerne l’avifaune, qu’un relevé de terrain ; que la question des chiroptères a également été traitée ; que la commune ne démontre donc pas que l’étude d’impact aurait failli à identifier des enjeux tant avifaunistiques que floristiques significatifs ; que les impacts du projet ont également été présentés ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 ; que le risque d’incendie généré par les installations d’éoliennes est particulièrement faible et que le site d’implantation ne présente pas par ses caractéristiques de sensibilité spécifique à un tel danger ; que de même le risque d’accident par projection de pâle est d’une très faible occurrence ; qu’en outre, la première éolienne du site de Marsais 1 est implantée à 375 mètres de la ligne à haute tension ; que les dispositions de l’article R. 111-5, applicables à la date de l’arrêté attaqué, sont strictement relatives aux conditions matérielles d’accès et de desserte des ouvrages considérés ; que le projet, qui est implanté dans une zone agricole, sans habitation proche, n’induira aucune fréquentation particulière ; que la commune commet une erreur de droit en invoquant le nécessaire renforcement des chemins d’exploitation, lequel concerne les modalités d’exécution du permis ; qu’en ce qui concerne la convention du 27 septembre 2004, aucune disposition réglementaire ne lui imposait de disposer d’une telle autorisation dès lors que les voies considérées sont des voies publiques ; que les travaux de renforcement éventuels ne constituent pas un préalable à la délivrance du permis de construire, mais des mesures compensatoires proposée pour prévenir d’éventuels dommages causés à la voirie dans le cadre des travaux de construction du parc ; que les autorisations de passage des câbles sont étrangères au champ d’application du permis de construire ; que le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne le bruit, le projet respecte les émergences réglementaires prévues par le code de la santé publique ; que ce moyen a en outre été déjà apprécié par le tribunal dans un jugement devenu définitif ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE
MARSAIS qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ;
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La COMMUNE DE MARSAIS soutient en outre qu’en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dans la mesure où les permis de construire ont été délivrés dans les six mois suivant la notification du jugement du tribunal, le préfet devait les examiner au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur au 10 avril 2007 ;
Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2011 fixant la clôture de l’instruction au 7 février 2011 ;
Vu 3°) la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, sous le n° 0902552, présentée pour Mme X et M. X, domiciliés X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700), pour M. X, domicilié X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700), pour Mme X, domiciliée X à X (17700), pour M. X, domicilié X à X (17700), pour M. X, domicilié X à X (17700), pour M. X et X, domiciliés X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700) et pour l'[…], dont le siège est situé […], représentée par sa présidente, Mme X, par Me Mitard, avocat ;
Mme X et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de la Charente- Maritime a délivré à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 1, un permis de construire en vue de l’édification de quatre éoliennes et d’un poste de livraison aux lieudits Moulin de Beaumont- Chênaie et Grand Vent Sud sur le territoire de la commune de Marsais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le pétitionnaire, qui a joint à sa demande des conventions établies entre les propriétaires des terrains concernés et la société Volkswind France, ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; qu’alors que le projet de construction litigieux impose le raccordement des installations aux réseaux d’électricité, aucune précision n’est donnée en ce qui concerne le cheminement du réseau d’alimentation électrique des éoliennes et les modalités de raccordement du champ d’éolienne et du poste de livraison au réseau public d’électricité ; que le dossier ne comporte pas davantage d’indication concernant les points d’accès au réseau d’eau et ne prévoit aucune possibilité de raccordement à ce réseau dans un périmètre proche des installations ; que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les prescriptions dont il est assorti ; que les prescriptions figurant dans les avis de la direction de l’aviation civile, de l’armée de l’air, de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Poitou-Charentes et de télédiffusion de France, n’ont pas été repris in extenso, ni joints à l’arrêté litigieux ; que ce dernier est assorti, dans son article 2, d’une prescription valant illégalement condition en ce qui concerne la question de l’implantation d’au moins une, voire deux éoliennes, par rapport à la ligne de transport d’énergie électrique ; que l’arrêté préfectoral ne précise pas la puissance des éoliennes autorisées, alors que celle-ci aurait été modifiée en cours d’instruction du dossier ; que le permis de construire attaqué a été pris à l’issue d’une enquête publique irrégulière ; que le dossier soumis à enquête publique
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ne comportait pas l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement ; que les dispositions de l’article R. 123-29 du code de l’environnement n’ont pas davantage été satisfaites en raison de la faible diffusion du journal « l’Agriculteur charentais » ; que le contenu de l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’étude du site, aucune étude n’ayant été réalisée in situ et aucune mesure compensatoire n’ayant été envisagée ; que l’impact du projet sur la flore, la faune et plus particulièrement sur l’avifaune et les chiroptères n’a pas été analysé ; que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un permis de construire sans considération du risque d’incendie et de la nécessité de prévoir un raccordement des installations au réseau d’eau et sans prendre davantage en considération le risque résultant de la proximité d’une ligne à haute tension ; que l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas desservi par des voies publiques ou privées suffisantes ; que la convention en date du 27 septembre 2004 donnant autorisation au pétitionnaire d’effectuer des travaux en vue de l’aménagement des voies d’accès est irrégulière et méconnaît les règles régissant le statut et le régime des voies communales ; que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte l’effet cumulé des nuisances diverses et notamment sonores résultant de l’existence d’autres projets éoliens ;
Vu, enregistré le 17 mars 2010 l’acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le préfet de la
Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée dans les formes requises à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les différents requérants ne démontrent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu’en effet, si la qualité de voisins des intéressés n’est pas contestée, il n’est pas démontré que les éoliennes seront visibles depuis les différentes propriétés concernées, ni que les requérants auront une vue directe sur le parc éolien ; que l’intérêt à agir de l’association n’est pas davantage démontré à défaut de production de ses statuts et d’indication de la date de leur dépôt en préfecture ; que l’association ne rapporte pas davantage la preuve d’un mandat habilitant sa présidente à la représenter ; qu’en ce qui concerne la qualité du pétitionnaire, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la décision attaquée, à savoir l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que les conventions ont été établies entre les propriétaires concernés et la société Volkswind France, qui est mandataire des sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et 2 ; que de même, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme n’était plus applicable à la date de l’arrêté ; que les dispositions pertinentes sont celles de l’article R. 431-9 du même code ; que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact complète qui était jointe au dossier de permis de construire ; que l’autorité administrative disposait donc de tous les éléments utiles d’appréciation en ce qui concerne notamment le réseau d’électricité ; que l’installation d’éoliennes ne nécessitant pas le raccordement au réseau d’eau potable, l’absence d’indication du tracé des équipements et des modalités de raccordement n’entraîne donc pas l’irrégularité du projet ; que le projet a bien été soumis à l’avis des différents services, lequel n’a qu’un caractère consultatif ; que ces avis, qui étaient joints au permis de construire attaqué, reprennent les éléments techniques à prendre en compte dans le fonctionnement des éoliennes ; que le permis n’a pour but que de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme ; qu’en application de l’article A.424-2 du code de l’urbanisme, l’autorité statue sur la demande, qui en l’espèce porte sur l’installation d’éoliennes de 3 MW ; que la puissance unitaire des éoliennes n’a pas été modifiée en cours d’instruction ;
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que l’ensemble des éléments prévus par l’article R. 123-6 et notamment la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative se retrouve dans l’arrêté de mise à l’enquête et dans l’étude d’impact jointe ; que la publication a été effectuée dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales sur le territoire de la Charente-Maritime ; que l’étude d’impact, qui comporte une analyse de l’état initial du projet, ainsi qu’une analyse de la faune et de la flore et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour prévenir, réduire ou supprimer les conséquences dommageables éventuelles respecte les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que les risques d’incendie ont été étudiés par le pétitionnaire, mais restent très limités ; qu’il n’y a pas, en ce qui concerne la ligne à haute tension, de risque avéré lié à une éventuelle rupture de pâle ; que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’étant plus applicable à la date de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 111-5 de ce même code ; que cet article a un objet limité à la sécurité des conditions de la circulation et ne peut donc pas être évoqué à l’appui d’un éventuel défaut de servitude de passage ; que quoi qu’il en soit, l’ensemble des conventions et autorisations des voies d’accès ont été joints à la demande de permis de construire ; que le tribunal a jugé que l’existence du risque sonore n’était pas démontré et que selon l’étude d’impact, les normes réglementaires ne seraient pas dépassées à l’occasion du fonctionnement des éoliennes ; que la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne peut donc plus être invoqué à cet égard, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée ;
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2010 fixant la clôture d’instruction au
30 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société
Ferme Eolienne de Marsais 1 par Me Cambus, avocat ; la société Ferme Eolienne de Marsais 1 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Ferme Eolienne de Marsais 1 fait valoir que les textes applicables à la date du permis de construire contesté n’imposent plus au pétitionnaire de justifier de sa maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet, mais seulement d’attester être autorisé par le propriétaire ; que la société Volkswind, qui est le concepteur du projet, s’est assuré de la maîtrise foncière des parcelles concernées, par la conclusion de conventions de mise à disposition avec promesse de bail l’autorisant à se substituer tout tiers ou société de son choix ; que les conditions et le tracé des ouvrages de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution d’électricité auquel il a vocation à se raccorder pour son fonctionnement, ne relèvent ni de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme que la commune invoque, ni de l’article R. 431-9 du même code applicable au jour de la décision, mais du droit électrique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un raccordement au réseau d’eau pour les ouvrages de production d’électricité d’origine éolienne ; que les éléments relatifs à l’assainissement sont en outre étrangers au risque incendie, qui est seul invoqué par la commune ; que l’autorité compétente n’a pas à reprendre formellement les prescriptions dans son arrêté, dès lors qu’il renvoie à des recommandations figurant dans les avis rendus par les services consultés dans le cadre de l’instruction ; que les avis étaient bien joints au permis de construire ; que l’avis de la DRIRE indiquant que le maître d’ouvrage devra se rapprocher de RTE, ne constitue pas une prescription conditionnelle ; que le projet, qui n’a pas été modifié, porte bien sur des machines d’une puissance de 3 MW ; que l’arrêté de lancement de l’enquête publique, qui fait partie intégrante du dossier, comportait l’ensemble des dispositions utiles au regard de l’article R. 123-6, I, 7° du code de l’urbanisme et notamment la mention des textes applicables ; que la requérante n’établit pas en quoi la publication dans le journal « l’Agriculteur charentais » n’aurait pas permis d’assurer une publicité suffisante à l’enquête publique ; que toute omission de l’étude d’impact
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ne présente pas un caractère substantiel ; qu’en l’espèce, l’étude d’impact présente clairement les périmètres d’étude du projet qui n’ont pas été limités aux seuls terrains d’assiette des éoliennes ; que des études in situ ont été réalisées, ainsi, en ce qui concerne l’avifaune, qu’un relevé de terrain ; que la question des chiroptères a également été traitée ; que la commune ne démontre donc pas que l’étude d’impact aurait failli à identifier des enjeux tant avifaunistiques que floristiques significatifs ; que les impacts du projet ont également été présentés ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 ; que le risque d’incendie généré par les installations d’éoliennes est particulièrement faible et que le site d’implantation ne présente pas par ses caractéristiques de sensibilité spécifique à un tel danger ; que de même le risque d’accident par projection de pâle est d’une très faible occurrence ; qu’en outre, la première éolienne du site de Marsais 1 est implantée à 375 mètres de la ligne à haute tension ; que les dispositions de l’article R. 111-5, applicables à la date de l’arrêté attaqué, sont strictement relatives aux conditions matérielles d’accès et de desserte des ouvrages considérés ; que le projet, qui est implanté dans une zone agricole, sans habitation proche, n’induira aucune fréquentation particulière ; que la commune commet une erreur de droit en invoquant le nécessaire renforcement des chemins d’exploitation, lequel concerne les modalités d’exécution du permis ; qu’en ce qui concerne la convention du 27 septembre 2004, aucune disposition réglementaire ne lui imposait de disposer d’une telle autorisation dès lors que les voies considérées sont des voies publiques ; que les travaux de renforcement éventuels ne constituent pas un préalable à la délivrance du permis de construire, mais des mesures compensatoires proposée pour prévenir d’éventuels dommages causés à la voirie dans le cadre des travaux de construction du parc ; que les autorisations de passage des câbles sont étrangères au champ d’application du permis de construire ; que le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne le bruit, le projet respecte les émergences réglementaires prévues par le code de la santé publique ; que ce moyen a en outre été déjà apprécié par le tribunal dans un jugement devenu définitif ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X,
M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l’ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE
LES PROJETS EOLIENS DE MARSAIS qui concluent aux mêmes fins que leur requête avec les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent en outre qu’ils ont notifié leur recours contentieux au préfet de la Charente-Maritime et à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 1 ; qu’il suffit que l’un d’entre eux justifie de la visibilité d’une éolienne depuis sa propriété pour que le recours soit recevable, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association, les défendeurs ne démontrent pas que le permis de construire attaqué a fait l’objet d’un affichage en mairie de Marsais le 23 juin 2005, date de dépôt de ses statuts en préfecture ; que son objet social lui donne qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ; qu’elle a donné mandat à Me Mitard pour assister sa présidente dans ce recours ; qu’en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dans la mesure où les permis de construire ont été délivrés dans les six mois suivant la notification du jugement du tribunal, le préfet devait les examiner au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur au 10 avril 2007 ;
Vu 4°) la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, sous le n° 0902554, présentée pour
Mme X et M. X, domiciliés X à X (17700), pour M. et Mme X, domiciliés
X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700), pour M. X, domicilié X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X
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(17700), pour Mme X, domiciliée X à X (17700), pour M. X, domicilié X à
X (17700), pour M. X, domicilié X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700), pour M. X et Mme X, domiciliés X à X (17700) et pour l'[…], dont le siège est situé […], représentée par sa présidente, Mme X, par Me Mitard, avocat ;
Mme X et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-
Maritime a délivré à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 2, un permis de construire en vue de l’édification de quatre éoliennes et d’un poste de livraison aux lieudits Moulin de Beaumont- Chênaie et Grand Vent Sud sur le territoire de la commune de Marsais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le pétitionnaire, qui a joint à sa demande des conventions établies entre les propriétaires des terrains concernés et la société Volkswind France, ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; qu’alors que le projet de construction litigieux impose le raccordement des installations aux réseaux d’électricité, aucune précision n’est donnée en ce qui concerne le cheminement du réseau d’alimentation électrique des éoliennes et les modalités de raccordement du champ d’éolienne et du poste de livraison au réseau public d’électricité ; que le dossier ne comporte pas davantage d’indication concernant les points d’accès au réseau d’eau et ne prévoit aucune possibilité de raccordement à ce réseau dans un périmètre proche des installations ; que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les prescriptions dont il est assorti ; que les prescriptions figurant dans les avis de la direction de l’aviation civile, de l’armée de l’air, de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Poitou-Charentes et de télédiffusion de France, n’ont pas été repris in extenso, ni joints à l’arrêté litigieux ; que ce dernier est assorti, dans son article 2, d’une prescription valant illégalement condition en ce qui concerne la question de l’implantation d’au moins une, voire deux éoliennes, par rapport à la ligne de transport d’énergie électrique ; que l’arrêté préfectoral ne précise pas la puissance des éoliennes autorisées, alors que celle-ci aurait été modifiée en cours d’instruction du dossier ; que le permis de construire attaqué a été pris à l’issue d’une enquête publique irrégulière ; que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement ; que les dispositions de l’article R. 123-29 du code de l’environnement n’ont pas davantage été satisfaites en raison de la faible diffusion du journal
« l’Agriculteur charentais » ; que le contenu de l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’étude du site, aucune étude n’ayant été réalisée in situ et aucune mesure compensatoire n’ayant été envisagée ; que l’impact du projet sur la flore, la faune et plus particulièrement sur l’avifaune et les chiroptères n’a pas été analysé ; que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un permis de construire sans considération du risque d’incendie et de la nécessité de prévoir un raccordement des installations au réseau d’eau et sans prendre davantage en considération le risque résultant de la proximité d’une ligne à haute tension ; que l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’est pas desservi par des voies publiques ou privées suffisantes ; que la convention en date du 27 septembre 2004 donnant
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autorisation au pétitionnaire d’effectuer des travaux en vue de l’aménagement des voies d’accès est irrégulière et méconnaît les règles régissant le statut et le régime des voies communales ; que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte l’effet cumulé des nuisances diverses et notamment sonores résultant de l’existence d’autres projets éoliens ; que le permis de construire viole enfin les dispositions de l’article R. 111-14-2 du code de l’urbanisme du fait de la présence sur le site et à proximité immédiate des éoliennes d’espèces avifaunes et de chiroptères justifiant une protection légale et réglementaire ;
Vu, enregistré le 17 mars 2010 l’acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le préfet de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée dans les formes requises à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les différents requérants ne démontrent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu’en effet, si la qualité de voisins des intéressés n’est pas contestée, il n’est pas démontré que les éoliennes seront visibles depuis les différentes propriétés concernées, ni que les requérants auront une vue directe sur le parc éolien ; que l’intérêt à agir de l’association n’est pas davantage démontré à défaut de production de ses statuts et d’indication de la date de leur dépôt en préfecture ; que l’association ne rapporte pas davantage la preuve d’un mandat habilitant sa présidente à la représenter ; qu’en ce qui concerne la qualité du pétitionnaire, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la décision attaquée, à savoir l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que les conventions ont été établies entre les propriétaires concernés et la société Volkswind France, qui est mandataire des sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et 2 ; que de même, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme n’était plus applicable à la date de l’arrêté ; que les dispositions pertinentes sont celles de l’article R. 431-9 du même code ; que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact complète qui était jointe au dossier de permis de construire ; que l’autorité administrative disposait donc de tous les éléments utiles d’appréciation en ce qui concerne notamment le réseau d’électricité ; que l’installation d’éoliennes ne nécessitant pas le raccordement au réseau d’eau potable, l’absence d’indication du tracé des équipements et des modalités de raccordement n’entraîne donc pas l’irrégularité du projet ; que le projet a bien été soumis à l’avis des différents services, lequel n’a qu’un caractère consultatif ; que ces avis, qui étaient joints au permis de construire attaqué, reprennent les éléments techniques à prendre en compte dans le fonctionnement des éoliennes ; que le permis n’a pour but que de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme ; qu’en application de l’article A.424-2 du code de l’urbanisme, l’autorité statue sur la demande, qui en l’espèce porte sur l’installation d’éoliennes de 3 MW ; que la puissance unitaire des éoliennes n’a pas été modifiée en cours d’instruction ; que l’ensemble des éléments prévus par l’article R. 123-6 et notamment la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative se retrouve dans l’arrêté de mise à l’enquête et dans l’étude d’impact jointe ; que la publication a été effectuée dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales sur le territoire de la Charente-Maritime ; que l’étude d’impact, qui comporte une analyse de l’état initial du projet, ainsi qu’une analyse de la faune et de la flore et les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour prévenir, réduire ou supprimer les conséquences dommageables éventuelles respecte les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; que les risques d’incendie ont été étudiés par le pétitionnaire, mais restent très limités ; qu’il n’y a pas, en ce qui concerne la ligne à haute tension, de risque avéré lié à une éventuelle rupture de pâle ; que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme invoqué par la commune n’étant plus applicable à la date de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des
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dispositions de l’article R. 111-5 de ce même code ; que cet article a un objet limité à la sécurité des conditions de la circulation et ne peut donc pas être évoqué à l’appui d’un éventuel défaut de servitude de passage ; que quoi qu’il en soit, l’ensemble des conventions et autorisations des voies d’accès ont été joints à la demande de permis de construire ; que le tribunal a jugé que l’existence du risque sonore n’était pas démontré et que selon l’étude d’impact, les normes réglementaires ne seraient pas dépassées à l’occasion du fonctionnement des éoliennes ; que la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne peut donc plus être invoqué à cet égard, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée ; que le tribunal a également jugé que le lieu d’implantation du projet ne comportait que quelques boisements très réduits, ne présentant pas un intérêt particulier et ne bénéficiant pas d’une protection particulière au titre des sites et paysages ; que la commune requérante n’établit pas la présence des espèces dont elle se prévaut et ne précise pas en quoi l’installation de quatre éoliennes serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2010 fixant la clôture d’instruction au
30 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la société
Ferme Eolienne de Marsais 2 par Me Cambus, avocat ; la société Ferme Eolienne de Marsais 2 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Ferme Eolienne de Marsais 2 fait valoir que les textes applicables à la date du permis de construire contesté n’imposent plus au pétitionnaire de justifier de sa maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet, mais seulement d’attester être autorisé par le propriétaire ; que la société Volkswind, qui est le concepteur du projet, s’est assuré de la maîtrise foncière des parcelles concernées, par la conclusion de conventions de mise à disposition avec promesse de bail l’autorisant à se substituer tout tiers ou société de son choix ; que les conditions et le tracé des ouvrages de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution d’électricité auquel il a vocation à se raccorder pour son fonctionnement, ne relèvent ni de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme que la commune invoque, ni de l’article R. 431-9 du même code applicable au jour de la décision, mais du droit électrique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un raccordement au réseau d’eau pour les ouvrages de production d’électricité d’origine éolienne ; que les éléments relatifs à l’assainissement sont en outre étrangers au risque incendie, qui est seul invoqué par la commune ; que l’autorité compétente n’a pas à reprendre formellement les prescriptions dans son arrêté, dès lors qu’il renvoie à des recommandations figurant dans les avis rendus par les services consultés dans le cadre de l’instruction ; que les avis étaient bien joints au permis de construire ; que l’avis de la DRIRE indiquant que le maître d’ouvrage devra se rapprocher de RTE, ne constitue pas une prescription conditionnelle ; que le projet, qui n’a pas été modifié, porte bien sur des machines d’une puissance de 3 MW ; que l’arrêté de lancement de l’enquête publique, qui fait partie intégrante du dossier, comportait l’ensemble des dispositions utiles au regard de l’article R. 123-6, I, 7° du code de l’urbanisme et notamment la mention des textes applicables ; que la requérante n’établit pas en quoi la publication dans le journal « l’Agriculteur charentais » n’aurait pas permis d’assurer une publicité suffisante à l’enquête publique ; que toute omission de l’étude d’impact ne présente pas un caractère substantiel ; qu’en l’espèce, l’étude d’impact présente clairement les périmètres d’étude du projet qui n’ont pas été limités aux seuls terrains d’assiette des éoliennes ; que des études in situ ont été réalisées, ainsi, en ce qui concerne l’avifaune, qu’un relevé de terrain ; que la question des chiroptères a également été traitée ; que la commune ne démontre donc pas que l’étude d’impact aurait failli à identifier des enjeux tant avifaunistiques que floristiques significatifs ; que les impacts du projet ont également été présentés ; que le préfet n’a
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pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 ; que le risque d’incendie généré par les installations d’éoliennes est particulièrement faible et que le site d’implantation ne présente pas par ses caractéristiques de sensibilité spécifique à un tel danger ; que de même le risque d’accident par projection de pâle est d’une très faible occurrence ; qu’en outre, la première éolienne du site de Marsais 2 est implantée à 550 mètres de la ligne à haute tension ; que les dispositions de l’article R. 111-5, applicables à la date de l’arrêté attaqué, sont strictement relatives aux conditions matérielles d’accès et de desserte des ouvrages considérés ; que le projet, qui est implanté dans une zone agricole, sans habitation proche, n’induira aucune fréquentation particulière ; que la commune commet une erreur de droit en invoquant le nécessaire renforcement des chemins d’exploitation, lequel concerne les modalités d’exécution du permis ; qu’en ce qui concerne la convention du 27 septembre 2004, aucune disposition réglementaire ne lui imposait de disposer d’une telle autorisation dès lors que les voies considérées sont des voies publiques ; que les travaux de renforcement éventuels ne constituent pas un préalable à la délivrance du permis de construire, mais des mesures compensatoires proposée pour prévenir d’éventuels dommages causés à la voirie dans le cadre des travaux de construction du parc ; que les autorisations de passage des câbles sont étrangères au champ d’application du permis de construire ; que le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne le bruit, le projet respecte les émergences réglementaires prévues par le code de la santé publique ; que ce moyen a en outre été déjà apprécié par le tribunal dans un jugement devenu définitif ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour X, M. X, M. et X, M. et Mme X, M. X, M. et X, Mme X, M. X, M. X, M. et X, M. et X et l'[…] qui concluent aux mêmes fins que leur requête avec les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent en outre qu’ils ont notifié leur recours contentieux au préfet de la Charente-Maritime et à la SAS Ferme Eolienne de Marsais 2 ; qu’il suffit que l’un d’entre eux justifie de la visibilité d’une éolienne depuis sa propriété pour que le recours soit recevable, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association, les défendeurs ne démontrent pas que le permis de construire attaqué a fait l’objet d’un affichage en mairie de Marsais le 23 juin 2005, date de dépôt de ses statuts en préfecture ; que son objet social lui donne qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ; qu’elle a donné mandat à Me Mitard pour assister sa présidente dans ce recours ; qu’en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dans la mesure où les permis de construire ont été délivrés dans les six mois suivant la notification du jugement du tribunal, le préfet devait les examiner au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur au 10 avril 2007 ; Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 07 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2011 ;
- le rapport de Mme D-E, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;
- et les observations de :
- Me Nicolas, avocate au barreau de La Rochelle, collaboratrice de Me Mitard, représentant les requérants ;
- M. Y, attaché principal, de la direction départementale des territoires et de la mer, représentant le préfet de la Charente-Maritime ;
- Me Cambus, avocate au barreau de Paris, de la CGR Legal, représentant la SAS Ferme Eolienne de Marsais 1 et la SAS Ferme Eolienne de Marsais 2 ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0902551 et n° 0902553, présentées pour la COMMUNE DE MARSAIS et les requêtes susvisées n° 0902552 et n° 0902554 présentées pour Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l'[…], dirigées contre deux permis de construire délivrés à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2 en vue de l’édification d’un parc éolien, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que par deux jugements, devenus définitifs, en date du 3 juin 2009, le tribunal de céans a annulé les refus de permis de construire opposés par le préfet de la Charente- Maritime aux projets de la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et de la société Ferme Eolienne de Marsais 2 de construction d’un parc éolien composé de huit éoliennes et de deux postes de livraison aux lieudits Moulin de Beaumont-Chênaie-Grand Vent Sud et Champ du Roc sur le territoire de la commune de Marsais ; que le tribunal ayant enjoint au préfet de prendre de nouvelles décisions après avoir réexaminé les demandes présentées par les sociétés pétitionnaires, celui-ci a finalement par, deux arrêtés en date du 4 septembre 2009, délivré à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2, chacune pour ce qui la concerne, un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison ; que la COMMUNE DE MARSAIS, d’une part, et Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l'[…], d’autre part, demandent l’annulation des permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions de M. X :
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Considérant que dans deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 17 mars 2010, M. X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation des permis de construire délivrés par le préfet de la Charente-Maritime à la société Ferme Eolienne de Marsais 1et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2 ; que ces désistements sont purs et simples ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire litigieux :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Charente-Maritime :
En ce qui concerne les textes applicables :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une demande d’autorisation confirmée par le pétitionnaire dans le délai de six mois suivant la notification du jugement d’annulation d’une décision de refus permet, sans exclusive, de bénéficier des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée ; que la circonstance que l’annulation d’un refus d’autorisation de construire soit assortie d’une injonction au maire de procéder à un réexamen de la demande, n’exonère pas le pétitionnaire qui entend conserver le bénéfice de ces dispositions, de l’obligation qui lui incombe, en vertu des mêmes dispositions, de devoir confirmer sa demande ou sa déclaration dans les six mois suivant la notification de l’annulation ;
Considérant qu’en exécution des jugements du 3 juin 2009 annulant les refus de permis de construire opposés le 10 avril 2007 et enjoignant au préfet de la Charente-Maritime de statuer à nouveau sur les demandes de permis de construire présentées par la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et par la société Ferme Eolienne de Marsais 2, dans le délai de trois mois à compter de leur notification, le préfet de la Charente-Maritime a par deux arrêtés du 4 septembre 2009, accordé à chacune de ces deux sociétés le permis de construire qu’elles sollicitaient ; qu’à cette date, le préfet n’avait pas été saisi par la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et par la société Ferme Eolienne de Marsais 2 d’une confirmation de leurs demandes respectives de permis de construire à instruire et était tenu par conséquent de faire application de l’état du droit en vigueur à la date de ses décisions ;
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des demandes de permis de construire :
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Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme applicable à la date de délivrance des permis de construire contestés : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qui ont remplacé les dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants dans leurs écritures, que l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’occupation du sol n’a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu’il appartient seulement à ce dernier, qui n’a pas à produire de documents justificatifs, d’attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l’ensemble des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que les sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et Ferme Eolienne de Marsais 2, auxquelles la société Volkswind France avait cédé par des contrats de cession en date du 4 juillet 2005, les conventions de mise à disposition avec promesses de bail que lui avaient consenties les propriétaires des terrains d’assiette du projet, l’autorisant à réaliser les travaux d’aménagement du site et de construction de la centrale éolienne et des installations induites, ainsi qu’à demander toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du parc éolien, justifiaient d’une habilitation à construire sur les terrains en cause ;
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet des dossiers :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme applicable à la date des décisions attaquées : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) » ;
Considérant, d’une part, que si les requérants font valoir que les demandes de permis de construire ne prévoient pas le cheminement du réseau d’alimentation électrique des éoliennes, ni les modalités de raccordement de ces machines et du poste de livraison au réseau public d’ERDF ou de RTE, l’étude d’impact, qui était jointe aux demandes de permis de construire, décrit en pages 113 et suivantes le réseau d’évacuation de l’électricité et comporte, notamment, une carte matérialisant ledit réseau et indiquant la position des postes de livraison ; qu’en tout état de cause, la question du raccordement du projet au réseau électrique relève d’une procédure distincte, postérieure à la délivrance des permis de construire litigieux ;
Considérant, d’autre part, que les requérants soutiennent que les éoliennes présentant un risque d’incendie avec possibilité de communication à l’environnement voisin composé de champs et de bois, la présence de points d’alimentation en eau ou d’un raccordement des installations au réseau d’eau s’imposait ; que, toutefois, ce moyen ne pourra qu’être écarté dès lors qu’il est constant que l’installation d’éoliennes, qui ne consomment pas d’eau, ne nécessite pas de raccordement à ce titre et que les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de
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l’urbanisme, qui se sont substituées à celles de l’article R. 421-2 invoquées par les requérants, ne concernent pas la protection incendie, mais seulement les modalités du raccordement ;
S’agissant du caractère insuffisant de l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. V. – Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d’ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact a pour objet, d’une part, de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l’occasion de l’enquête publique, d’autre part, de permettre à l’autorité administrative de porter une juste appréciation sur les effets de l’installation envisagée sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures prévues par l’exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation que dans l’hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et sur la commodité du voisinage ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site qui n’a été réalisée que sur les zones mêmes d’implantation des éoliennes et n’a donc pas tenu compte de la faune et de la flore présentes sur les chemins agricoles, dont les fossés et les talus sont pourtant propices au
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développement d’espèces rares et protégées ; qu’il est toutefois constant que trois périmètres d’étude ont été définis, dont un périmètre rapproché, fixé de manière à obtenir un éloignement minimum de 500 mètres des habitations, un périmètre semi-éloigné, d’environ 4 km et un périmètre éloigné de 16,2 km de rayon, dans lesquels tant le contexte écologique, incluant l’inventaire des zones existantes de protection particulières, telles les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ou les sites Natura 2000, que les caractéristiques paysagères et les différents types d’habitats, ont été étudiés ; que de même, en ce qui concerne la flore, il est indiqué que la diversité écologique est extrêmement restreinte du fait de la vocation agricole intensive actuelle du secteur et que les seuls lieux de diversité floristique notables sont les boisements étroits et de taille réduite qui bordent le projet ; que s’agissant de la faune, les requérants n’établissent pas, en se bornant à affirmer que l’inventaire national relève, sur le territoire de la commune de Marsais, différentes espèces menacées de mammifères, dont le chevreuil européen, l’écureuil roux et le sanglier, que les espèces en cause seraient effectivement présentes sur le site alors qu’il résulte au contraire de l’étude d’impact, que la potentialité d’accueil de mammifères dans ce secteur est globalement faible et que l’essentiel des mammifères repérés appartiennent à des espèces banales ; que, par ailleurs, le secteur d’implantation du parc éolien étant situé à proximité de deux couloirs de migration, l’avifaune a fait l’objet d’une étude particulière, qui a mis en évidence la présence d’une espèce sensible, à savoir le busard Saint-Martin ; qu’enfin, s’agissant des chiroptères, dont les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une recherche approfondie, il est relevé qu’en l’absence de milieu favorable à leur développement, le risque d’une présence significative peut être écarté ; que l’étude d’impact ne saurait donc être considérée comme entachée d’insuffisance en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir qu’il n’y a pas eu de véritable étude in situ, il ressort de l’étude d’impact qu’une visite a été effectuée sur le site en mai 2005 et qu’en ce qui concerne l’étude ornithologique, le relevé s’est effectué à pied en parcourant les chemins d’exploitation traversant le site d’implantation ; qu’il est également indiqué que toutes les espèces entendues ou vues ont été notées et que des arrêts en zone favorable ont été pratiqués afin d’augmenter les probabilités de contact ; qu’ainsi, et eu égard à l’absence de sensibilité particulière de la zone, les requérants n’établissent pas que les relevés qui ont été réalisés n’auraient pas été suffisants ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les mesures compensatoires n’ont pas davantage fait l’objet d’une analyse approfondie ; que, toutefois, il a été indiqué en ce qui concerne la phase des travaux que les haies et les bosquets détruits de manière accidentelle ou lors de la construction seront reconstruits avec des essences locales ; que s’agissant des impacts sur la faune résidente, il est indiqué qu’ils consisteront principalement dans le dérangement des espèces diurnes durant la phase de travaux, ce qui ne sera guère plus important que les travaux agricoles aujourd’hui pratiqués ; qu’une fauche tardive a par ailleurs été préconisée au titre de l’entretien annuel des surfaces revégétalisées, afin de créer des zones refuges pour l’entomofaune ; qu’en outre, et pour tenir compte de la présence du busard Saint- Martin dans le périmètre d’implantation du parc éolien, une recherche des nids des espèces patrimoniales pendant la période de mars à juin a été prévue dans un rayon de 500 mètres autour du site, ainsi qu’un suivi ornithologique de deux ans sur le secteur, pouvant être poursuivi en fonction des résultats sur une période d’un an ; que de même, il a été prévu d’effectuer un suivi chiroptérologique pendant une période d’un an ; que dans ces conditions, et alors que ces différentes mesures ont été chiffrées, le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact en ce qui concerne les mesures compensatoires, ne peut qu’être écarté ;
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S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes (…) :
/ 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; / 8° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d’opération (…) » ;
Considérant que, si le dossier d’enquête publique ne comporte pas la mention des textes régissant l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’autorisation demandée, cette omission n’est pas de nature à constituer un vice substantiel, dès lors que l’enquête publique ne portant que sur un seul objet, il apparaissait clairement que la décision à prendre sur les demandes de permis de construire devait intervenir postérieurement à l’instruction du dossier soumis à enquête publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° précité de l’article R. 123-6 n’est donc pas fondé ;
Considérant, d’autre part, que l’article R. 123-29 du code de l’environnement impose de publier l’avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l’arrêté d’organisation de l’enquête « dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés » ;
Considérant qu’il est constant que ledit avis a été publié dans le journal « Sud Ouest » et dans le journal « l’Agriculteur charentais » ; que si les requérants soutiennent que la publication dans ce dernier journal, dont la diffusion est selon eux limitée, n’a pas permis une information réelle du public, il est toutefois établi que le périodique en cause est diffusé dans tout le département de la Charente-Maritime et qu’il figurait, en outre, dans la liste des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales fixée par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 ; qu’enfin, et alors que le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que 104 observations écrites ont été consignées dans les registres ouverts à cet effet, que 26 courriers ont été déposés en mairie et que deux pétitions rassemblant 196 signatures ont été diffusées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la publicité qui a été donnée dans la presse à l’organisation de l’enquête publique n’aurait pas été suffisante et que des administrés auraient été empêchés de faire valoir leurs observations ; En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des prescriptions imposées par les permis de construire litigieux :
Considérant, en premier lieu, que les permis de construire attaqués ont pu régulièrement être assortis des prescriptions émises par certains services consultés, dont les avis sont joints aux décisions litigieuses, que l’autorité administrative s’est ainsi appropriée et qui s’imposent aux bénéficiaires, sans qu’il ait été nécessaire pour le préfet de les retranscrire dans ses décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que les arrêtés, qui renvoient à un avis de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Poitou-Charentes indiquant que le maître d’ouvrage devra se rapprocher de RTE, sont en réalité assortis d’une condition ; que, toutefois, et alors que RTE ne figure pas parmi les organismes qui doivent être consultés dans le cadre de l’implantation d’éoliennes, l’avis rendu par la DRIRE, qui se borne à inviter les sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et Ferme Eolienne de Marsais 2 à « prendre l’attache des services de RTE afin que l’opérateur de transport lui indique les contraintes techniques et les distances éventuelles de sécurité à respecter pour préserver la continuité du service public de l’électricité et pour pallier tout évènement accidentel
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susceptible de survenir au cours de l’exploitation des éoliennes », ne peut être regardé comme étant assorti d’une réserve ; qu’en outre, les réseaux existants d’électricité, qui ont été répertoriés et cartographiés en pages 58 et 60 de l’étude d’impact, ont bien été pris en compte dans le cadre de l’étude d’implantation du parc éolien ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants reprochent aux arrêtés du 4 septembre 2009 de ne pas préciser la puissance installée, il ressort tant des demandes de permis de construire, que de l’étude d’impact, que les machines qui seront installées présentent toutes une puissance de 3 MW ; que la circonstance qu’un abaissement de la puissance à 2 MW a pu, en cours d’instruction, être envisagé est à cet égard sans incidence, dès lors qu’il est constant qu’aucune modification n’a finalement été apportée aux caractéristiques techniques des matériels initialement prévus ;
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
Considérant, d’une part, que si les requérants font état de risques d’incendie générés par les éoliennes, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers sont très faibles et qu’ils ne concernent que la nacelle et le transformateur ; qu’alors que ces risques sont essentiellement liés à la foudre, il résulte de l’étude d’impact que le site d’implantation des éoliennes ne se trouve pas dans un secteur particulièrement exposé au risque d’orage et que chaque aérogénérateur est équipé de deux extincteurs, dont un, à CO2 et dont les caractéristiques sont adaptées aux feux électriques, est situé dans la nacelle et le second est situé au pied du mât, à côté de la porte d’entrée ; qu’en outre, en se bornant à faire état de l’implantation des éoliennes dans les champs et à proximité de bois, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque particulier qui serait dû à la présence desdites machines, alors qu’il ressort au contraire de l’étude d’impact que la commune de Marsais, qui n’est pas concernée par un plan de prévention des risques naturels, n’est pas soumise à un risque particulier d’incendie ; que, dans ces conditions, eu égard à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, le préfet de la Charente-Maritime, en autorisant la construction de ces éoliennes, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des prescriptions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme ;
Considérant, d’autre part, que si les requérants font valoir qu’il existe un risque de projection de pâle et qu’un tel incident pourrait affecter de manière grave le réseau de distribution électrique, ainsi que la sécurité des hommes chargés des réparations de la ligne à haute tension située à proximité, il ressort de l’étude d’impact, qui se fonde à cet égard sur le rapport établi par le Conseil général des mines en juillet 2004, qu’il s’agit d’un risque marginal, qui a, en outre, été fortement diminué grâce à l’arrivée de matériaux composites plus légers et plus résistants ; qu’il n’est pas par ailleurs établi que les distances séparant les deux éoliennes les plus proches de la ligne à haute tension litigieuse, dont il n’est au demeurant pas allégué qu’elle surplomberait des zones habitées et qui s’élèvent, en ce qui concerne le permis de construire accordé à la société Ferme Eolienne de Marsais 1, à 375 mètres et en ce qui concerne le permis accordé à la société Ferme Eolienne de Marsais 2, à 550 mètres, ne seraient pas suffisantes ; que dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant les permis de construire contestés ;
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Considérant, enfin, que, par deux jugements du 3 juin 2009, devenus définitifs, le tribunal a annulé les arrêtés du 10 avril 2007 du préfet de la Charente-Maritime refusant de délivrer à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2 des permis de construire pour le même projet, au motif qu’en se fondant sur la circonstance que l’étude acoustique présentait des résultats théoriques frôlant la limite réglementaire et que le dossier produit ne permettait pas d’assurer dans la pratique pour les populations concernées, le respect de la réglementation sur les effets liés au bruit, le préfet avait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, l’autorité absolue de la chose jugée fait obstacle à ce que ces mêmes dispositions soient invoquées par les requérants pour contester la légalité des permis de construire délivrés le 4 septembre 2009 ;
S’agissant des conditions de desserte du parc éolien :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) » ; et qu’aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet (…) peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic » ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui reprennent en substance les dispositions invoquées de l’ancien article R. 111-4 de ce code, qui ne sont pas applicables aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, ce qui est le cas de la commune de Marsais dont le plan local d’urbanisme a été approuvé le 19 novembre 2007 ;
S’agissant de l’atteinte à l’environnement :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, applicable à la date de délivrance des permis de construire attaqués : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement » ;
Considérant qu’en se bornant à soutenir que de nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères ont leur habitat dans des boisements, qu’elles seraient contraintes de quitter du fait de la proximité des éoliennes, sans apporter aucun justificatif sérieux à l’appui de leurs allégations, les requérants n’établissent pas que contrairement à ce que qu’indiquent les dossiers de demande de permis de construire, le projet serait susceptible d’avoir des répercussions négatives significatives sur son environnement ; que, dès lors, en délivrant les autorisations de construire contestées, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de
N°0902551-0902552-0902553-0902554 24
l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, lesquelles se sont substituées à celles de l’article R. 111-14-2 du même code invoquées par les requérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARSAIS, Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l'[…] ne sont pas fondés à demander l’annulation des deux permis de construire délivrés le 4 septembre 2009 par le préfet de la Charente-Maritime à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2 en vue de l’édification d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Marsais ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et des sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et Ferme Eolienne de Marsais 2, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la COMMUNE DE MARSAIS et par Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l'[…], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARSAIS, de Mme X, de M. X, de M. et Mme X, de M. et Mme X, de M. X, de M. et Mme X, de Mme X, de M. X, de M. et Mme X, de M. et Mme X et de l'[…], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la sociétés Ferme Eolienne de Marsais 1 et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Ferme Eolienne de Marsais 2 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. X de ses désistements dans les instances n°0902552 et n°0902554.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE MARSAIS et de Mme X et autres sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE MARSAIS, Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X, M. X, M. et Mme X, Mme X, M. X, M. et Mme X, M. et Mme X et l'[…] verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et une somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Ferme Eolienne de Marsais 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE MARSAIS, à Mme X, à M. X, à M. X et Mme X, à M. X et Mme X, à M. X, à M.
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X et Mme X, à Mme X, à M. X, à M. X, à M. X et Mme X, à M. X et Mme X, à l'[…], au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société Ferme Eolienne de Marsais 1 et à la société Ferme Eolienne de Marsais 2.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, Mme D-E et Mme A, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. D-E J-J. Z
Le greffier,
Signé
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
E. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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