Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2406797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 6 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dupey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était toujours en cours d’instruction ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Dupey, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 15 avril 1984, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2018. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 et librement accessible sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. En outre, cette délégation de signature n’était pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… le 30 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement obliger la requérante à quitter le territoire français dès lors que sa demande d’admission au séjour était toujours en cours d’instruction ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de ses perspectives d’insertion professionnelle, de la scolarisation de son fils mineur, en classe de terminale professionnelle « Métiers de l’électricité » et de la présence en France de son frère, chez lequel elle est hébergée. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France avec son fils né en 2007, qu’elle vit avec son frère, qui est titulaire d’un titre de séjour, et qu’elle entretient une relation d’amitié avec une ressortissante française, elle ne démontre pas avoir noué d’autres liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie, où réside notamment son autre fils mineur, né en 2014. D’autre part, si Mme A… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’employée dans une entreprise d’aide à la personne datée du 29 octobre 2024, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle antérieure à cette décision, le reçu pour solde de tout compte qu’elle produit étant insuffisant pour démontrer qu’elle aurait travaillé de manière stable et durable en France. Enfin, les circonstances que Mme A… ait appris la langue française et participe à des campagnes de don du sang, pour louables qu’elles soient, ne caractérisent pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la cellule familiale formée par la requérante et son fils mineur présent sur le territoire pourrait se reconstituer en Tunisie et que ce dernier pourrait y poursuivre une scolarité normale. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le domaine des métiers de l’électricité en Tunisie. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Dupey.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pakistan ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Etats membres
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Décret ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Ligne ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Fonctionnaire ·
- Administration du personnel ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Juridiction administrative ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.