Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025 la préfecture de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle informe avoir procédé au lancement de la fabrication de carte de résident du requérant valable du 19 mars 2025 au 18 juillet 2035, laquelle a été remise au requérant le 12 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A a indiqué que la préfecture de la Gironde avait fait droit à sa demande et qu’il entendait se désister de la présente instance à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. A a indiqué, par un mémoire du 12 juin 2025 que la préfecture de la Gironde ayant fait droit, en cours d’instance, à sa demande, il entendait se désister de ses demandes à l’exception de ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de ses conclusions présentées à titre principal étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à à Me Michel, conseil de M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Michel euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Michel et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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