Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Plais-Thomas, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège (CDAPH) a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 28 180,21 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024.
Il soutient que :
— il a en charge deux enfants dont l’un est lourdement handicapé et l’autre s’est fait exclure de plusieurs établissements et a été poignardé durant l’été 2024, faits dont est saisi le tribunal judiciaire de Foix ;
— il est certes à la retraite depuis le 1er juin 2018, mais il a besoin de cette aide pour pourvoir aux besoins de son fils handicapé ;
— l’indu n’est pas justifié dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
4. M. A conteste une décision du 28 mars 2025 rejetant son recours à l’encontre d’une décision du 9 janvier 2025 mettant à sa charge un indu de prestation de compensation du handicap de 28 180,21 euros pour la période de janvier 2023 à novembre 2024. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la requête de M. A au président du tribunal judiciaire de Foix (Ariège).
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Foix.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Foix.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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