Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, ce réexamen devra être effectif et une décision sera prise au terme du délai de deux mois imparti ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans valables jusqu’au 9 décembre 2022, qu’il en a demandé le renouvellement et n’a été convoqué que le 14 septembre 2023, qu’il a eu ensuite un récépissé valable jusqu’au 13 mars 2024, qu’il n’a plus eu de nouvelles du préfet du Val-de-Marne après cette date, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 20 juin 2025, restée sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il est en France depuis 2012
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond, la demande de l’intéressé ayant été rejetée par un arrêté du 30 juin 2025, notifié le 24 juillet 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, l’intéressé bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour qu’il n’est pas allé chercher.
Vu :
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2514583, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, qui maintient sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond et qui soutient qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1981 à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), entré en France le 5 avril 2012, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 9 décembre 2022. Il a demandé, le 24 novembre 2022 au préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de renouveler son certificat de résidence algérien et a dû réitérer sa demande le 8 mars 2023. Il n’a été convoqué que le 14 septembre 2023 en préfecture et a pu déposer son dossier. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. N’ayant plus de nouvelles de la préfecture après cette date, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé au préfet du Val-de-Marne la communication de motifs par une lettre du 17 juin 2025. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. C… et l’a convoqué pour le 8 août 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Cet arrêté a été notifié à l’adresse indiquée par le requérant à Choisy-le-Roi et mentionnée sur le récépissé délivré le 14 septembre 2023 et a été retourné, le 24 juillet 2025, à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le requérant mentionnant dans sa requête une domiciliation à la Croix-Rouge Française à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) mais n’établissant pas, et ne soutenant même pas, qu’il aurait informé le préfet du Val-de-Marne de son changement de domicile. Le délai de recours de deux mois a donc commencé au plus tard à compter de cette date.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête en annulation qui n’a été enregistrée que le 8 octobre 2025, soulevée par le préfet du Val-de-Marne et de rejeter comme non fondée la requête présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme non fondée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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