Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2406708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Stoyanova, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la demande de réexamen de sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée ;
- la décision fixant le pays de retour méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025.
Par décision du 18 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B….
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Stoyanova, représentant M. B…, absent,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 2 août 1989, est entré en France le 2 juin 2021 et a enregistré une demande d’asile le 28 juin 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 31 août 2021 notifiée le 16 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022. Sa demande de réexamen enregistrée le 15 février 2024 a été rejetée comme irrecevable par une décision du 21 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui lui a été notifiée le 1er mars 2024 et a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024 notifiée le 13 juin 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été enregistrée le 28 juin 2021 et a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 31 août 2021 notifiée le 16 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022. Sa demande de réexamen enregistrée le 15 février 2024 a été rejetée comme irrecevable par une décision du 21 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui lui a été notifiée le 1er mars 2024 et a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024 notifiée le 13 juin 2024. Il en résulte que sa demande d’asile a été définitivement refusée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 19 mars 2024 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. B…, qui soutient faire l’objet de persécutions dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles dont il se prévaut. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile ainsi que l’intéressé même le fait valoir, de même que sa demande de réexamen, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 21 février 2024 notifiée le 1er mars 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024 notifiée le 13 juin 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée contenues dans l’arrêté du 19 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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