Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2303453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 31 août 2023, M. P J, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions individuelles de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2022 de MM. R F, M K, B V, L G, P C, A U, H S, N I et E D ainsi que celle de Mme W Q ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que le requérant ne les produit pas ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. P J, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2008 qui exerce ses fonctions au sein de la direction territoriale de la sécurité publique des Hauts-de-Seine (DTSP 92), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. J. Par sa requête, M. J sollicite l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police et de plusieurs arrêtés individuels d’avancement pris sur son fondement ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il indique avoir formé par courrier daté du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
6. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. T O, signataire de l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. J soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, notamment à ceux de Mme W Q et de MM. R F, M K, B V, L G, P C, A U, H S, N I et E D.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. J, promu brigadier-chef le 1er juillet 2008, exerce les fonctions de chef de salle, adjoint au chef de salle et opérateur radio du centre d’information et de commandement (CIC) au sein de l’état-major de la DTSP 92 au titre desquelles il encadre cinq agents. Il a obtenu la note de 7 en 2020, n’a pas été pas été noté en 2021 et a obtenu la note de 6 en 2022. En 2020, sa hiérarchie souligne sa polyvalence et son autonomie et le qualifie de « pilier » du service. Elle estime que « sa nomination au grade de major serait la juste récompense du travail accompli depuis de nombreuses années. » Placé en autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfants à compter du 21 mars 2020 en raison de la pandémie de covid-19, M. J n’a pu être évalué au titre de l’année correspondante. En 2022, son compte-rendu d’entretien professionnel relève que « depuis l’absence prolongée du chef de salle, il a dû le remplacer dans la durée avec brio malgré l’augmentation significative de la charge de travail. » Son évaluateur estime qu’il est immédiatement apte à accéder à des fonctions supérieures.
Quant à l’inscription de Mme Q et de MM. F, K, V, C, U, S, I et D :
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme Q et de MM. F, K, V, C, U, S, I et D, auxquels M. J se compare, justifient tous d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie et, pour certains d’entre eux, d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef supérieure à celle du requérant. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de M. J.
Quant à l’inscription de M. G :
10. Si M. J conteste l’avancement de M. G, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations et ne verse aucun élément permettant de les étayer. La seule circonstance que cet agent n’ait pas bénéficié de notation au titre des années de référence en litige en raison de la décharge d’activité dont il bénéficiait pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté individuel de nomination :
11. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 5 à 10, M. J n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination en litige seraient illégaux en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. J doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. J à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P J, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme W Q et à M. R F, M. M K, M. B V, M. L G, M. P C, M. A U, M. H S, M. N I et M. E D.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Demande ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Subrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Marches ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Plateforme ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Assistance ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Psychiatrie ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communication ·
- Demande ·
- Pièces
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.