Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2401986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2024 et 8 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et de le décharger de l’indu de prime d’activité de 2 446,34 euros mis à sa charge pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022, en tant qu’elle porte sur la période d’octobre 2021 à mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de recalculer ses droits à prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à mai 2022.
Il soutient que :
sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais de recours ;
il a sa fille à charge depuis la séparation avec la mère de celle-ci en 2007 ;
la résidence de sa fille était fixée judiciairement chez lui pendant la période litigieuse, même si sa fille était, en réalité, en résidence alternée chez ses parents de l’automne 2021 à septembre 2022 ;
sa fille doit donc être regardée comme étant à sa charge pour le calcul de la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par Me Absire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le recours de M. D… est tardif et par suite irrecevable ;
le requérant ne démontre pas qu’il avait la charge effective et permanente de sa fille pendant la période litigieuse.
Par une décision du 12 septembre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de Mme Grenier, présidente,
les observations de Me Le Sausse, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. La requête est irrecevable. L’indu est fondé. Le partage de la prime d’activité entre les deux parents n’est pas prévu. Il l’est seulement pour le code de la sécurité sociale. L’intéressé n’avait pas la charge effective et permanente de sa fille pendant la période litigieuse.
M. D… n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 13 octobre 2014, l’enfant B… a été confiée à M. D… à la suite de la séparation de ce dernier avec la mère de l’enfant. A la suite de divers courriers de la jeune B… et de la mère de cette dernière indiquant que la jeune B… avait résidé chez sa mère à compter du 23 octobre 2021, les droits aux prestations sociales de M. D… ont été réexaminés. Par une décision du 11 août 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. D… des indus au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de la prime d’activité, de l’allocation de soutien familial et de l’aide personnelle au logement pour la période d’octobre 2021 au 31 juillet 2022. M. D… a adressé, le 8 septembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire tendant à la décharge de ces indus en précisant que la jeune B… avait quitté son logement en juin 2022. Par une décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D…. Ce dernier demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle confirme sa dette au titre de la prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à mai 2022, demande la décharge de la dette de 2 446,34 et le réexamen de ses droits au titre de cette période, sans contester le bienfondé de la dette pour les mois de juin et juillet 2022.
Sur le bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-7 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…). ». Selon l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». Selon l’article R. 513-1 de ce code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2 et du V de l’article L. 531-5, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. / Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code relatif aux allocations familiales : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. ». Enfin, selon l’article R. 521-2 de ce code : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire : / 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d’un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, qui est notamment, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction que la résidence habituelle de la jeune B… été fixée au domicile de son père par une décision judiciaire. Cependant, dès l’automne 2021, les parents se sont mis d’accord pour une résidence alternée ainsi que le relève le jugement du 14 avril 2022 du tribunal pour enfants de A…. Le 30 mai 2022, la mère de l’enfant a informé la caisse d’allocations familiales d’un changement dans sa situation familiale et a déclaré héberger sa fille à son domicile depuis le mois d’octobre 2021. Le 2 août 2022, à la suite d’une demande de la caisse d’allocations familiales, la jeune B… a confirmé cette situation, précisé avoir quitté le domicile de son père le 23 octobre 2021 et résider depuis cette date au domicile de sa mère. Le 25 mai 2022, elle a déclaré sa grossesse en mentionnant être domiciliée à l’adresse de sa mère.
Les attestations postérieures du 27 septembre 2022 du requérant et de la mère de l’enfant selon lesquelles la jeune B… résidait toujours au domicile de son père, qu’elle a rejoint le domicile de sa mère sans leur autorisation et qu’elle était toujours à la charge de M. D… pour la période en litige, dont le contenu a été démenti deux mois plus tard par la mère de la jeune fille, ne sont pas suffisamment probantes pour établir que M. D… avait la charge effective et permanente de la jeune fille pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de la dette au titre de la prime d’activité mise à sa charge doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, à Me Chauvel et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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