Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 avr. 2026, n° 2301531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 2023 et 5 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Moutoucomorapoulé :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 15.562,11 euros indûment versée au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) demande qu’il soit enjoint à la CAF de lui accorder la remise gracieuse de ce montant.
Mme B… soutient que :
- elle peut se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- si elle a indiqué, lors du contrôle diligenté le 14 septembre 2020, n’avoir perçu aucune ressource pour la période de 2014 à 2020, c’est parce qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les loyers de 500 euros, après déduction de la taxe foncière ; elle a déclaré à la CAF la présence du locataire, ce qui établit l’absence de fraude ;
- depuis l’année 2020, elle est sans ressources et hébergée à titre gratuit ; elle a demandé l’ouverture de ses droits à la retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2024 et 2 septembre 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre suivant.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». En vertu de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (RSA) par le neuvième alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
2. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme B…, allocataire du RSA, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a ordonné la récupération d’un indu de RSA d’un montant total de 17.504,76 euros, de la prime exceptionnelle de fin d’année de 457,35 euros et de la prime de solidarité de 150 euros. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur de la CAF a rejeté la demande de Mme B… datée du 9 octobre 2020 tendant au bénéfice d’une remise de dette. Le 3 février 2023, il l’a mise en demeure de payer le montant de 15.562,11 euros correspondant au solde restant dû au titre du RSA. Mme B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 14 novembre 2023 par la directrice de la CAF pour le recouvrement de ce montant, dont elle sollicite la remise gracieuse.
3. L’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit, dans certaines conditions, au RSA. En vertu de l’article L.262-17 du même code, lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA et aux termes de l’article R.262-37 de ce code, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. Mme B… s’est abstenue de porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre des années 2016 à 2020 les loyers mensuels de 500 euros qu’elle a perçus pour le logement situé au 17 allée des foulards à Sainte-Marie, qui appartenait à sa mère décédée le 12 mai 2013, dont elle était la tutrice. Elle a, par ailleurs, indûment perçu l’aide au logement versée sur le compte de sa mère d’août 2014 à décembre 2019. Selon les mentions du rapport d’enquête établi le 14 septembre 2020 par un contrôleur assermenté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, Mme B… a d’ailleurs admis que ses enfants l’avaient informée « qu’un jour ou l’autre, la CAF lui aurait demandé de rendre des comptes ». Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l’importance des sommes non déclarées, Mme B… doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse.
7. Si la requérante indique être sans ressources depuis l’année 2020, elle a déclaré un revenu foncier mensuel de 500 euros à la commission de surendettement des particuliers de La Réunion. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n’allègue de l’impossibilité de vendre le logement qu’elle possède en indivision.
8. Le refus d’une remise gracieuse ne constituant pas une sanction, Mme B… ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ni la décharge de l’obligation de payer le montant de 15.562,11 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Regroupement familial ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Réintégration
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Psychiatrie ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communication ·
- Demande ·
- Pièces
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conseil d'administration ·
- Communication
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Mère ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capture ·
- Directive ·
- Chasse ·
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Protection
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.