Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 sept. 2025, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon lui a interdit, pendant une durée de 30 jours, l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université de Toulon sur ses différents sites, hors locaux du Service Commun des Bibliothèques de Toulon (SCBT), du Service de Santé Étudiante (SSE), ainsi qu’aux différents services liés à la vie étudiante et aux locaux du CROUS ;
2°) d’ordonner la levée de l’anonymat des élèves ayant rédigé les attestations ;
3°) d’ordonner la publication sur le site de l’université de l’ordonnance du tribunal suspendant la mesure ;
4°) de mettre à la charge de l’université les frais d’huissier exposés et la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les cours fondamentaux, indispensables à la préparation du CAPES, sont dispensés à l’université à compter du 10 septembre et que la mesure est à l’origine de la dégradation de son état de santé psychologique ;
— la mesure contestée repose sur des faits anciens, imprécis et généraux et elle n’est justifiée par aucune urgence ;
— elle repose notamment sur des témoignages insincères d’étudiants ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est constitutive de harcèlement ;
— cette mesure constitue en réalité une sanction et a été édictée en représailles de son dépôt de plainte pour harcèlement contre des professeurs ;
— elle révèle un conflit d’intérêt majeur dès lors que le président de l’université, auteur de la mesure contestée, entretient des liens professionnels étroits avec une professeure qu’il accuse de harcèlement ;
— l’alternative proposée pour la continuité pédagogique est défaillante ;
— cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à l’éducation, au principe d’égalité devant l’instruction, à son droit à la santé, à son droit à un environnement sûr et respectueux de sa santé mentale, à sa réputation, son honneur, sa dignité, et sa liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503575 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 septembre 2025 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge () ». Selon l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ». En outre, aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier./ Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ».
4. Les mesures de police édictées par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
5. Par ailleurs, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-2.
6. Par ordonnance n° 2503575 du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les conclusions et les moyens étaient identiques à ceux mentionnés dans la présente requête, parce qu’il a considéré que le président de l’université n’avait pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte manifestement illégale notamment à la liberté d’aller et venir du requérant, et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, compte-tenu des faits reprochés, dont certains étaient établis, du caractère limité dans le temps et dans l’espace de la décision contestée, et des mesures de continuité pédagogique mises en place pour permettre au requérant de poursuivre sa scolarité. Si M. A produit des pièces nouvelles à l’appui de sa deuxième requête, constituées par des extraits de conversations par SMS avec des étudiants, qui lui demandent ou lui fournissent une aide, ou font preuve de bienveillance et d’empathie à son égard, ces éléments ne démontrent pour autant pas que la mesure contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale aux droits et libertés du requérant. Par suite, les conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Mère ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Regroupement familial ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Réintégration
- Environnement ·
- Maire ·
- Information ·
- Accès ·
- Commune ·
- Agrément ·
- Identité ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Document administratif
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conseil d'administration ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Administration ·
- Revenu
- Capture ·
- Directive ·
- Chasse ·
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.