Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2108336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B… A…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette concernant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de le rétablir rétroactivement dans ses droits à compter de mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut à la compétence de la caisse d’allocations familiales (CAF) dans le présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 18 juin 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 18 juin 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de la Loire-Atlantique et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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