Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2305790
TA Bordeaux 27 octobre 2023
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TA Bordeaux
Annulation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la directive, car il ne démontre pas l'absence d'alternatives satisfaisantes et ne justifie pas la sélectivité des prélèvements.

  • Accepté
    Méconnaissance des directives européennes

    La cour a confirmé que l'arrêté ne respecte pas les exigences de la directive, ce qui entache sa légalité.

  • Accepté
    Absence de procédure préalable de participation du public

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris sans consultation préalable, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté ne respecte pas les dispositions du code de l'environnement, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'État, partie perdante, doit rembourser les frais de justice de la Ligue pour la protection des oiseaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305790
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305790
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 2305791
Dispositif : Satisfaction partielle (susp.exécution)
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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