Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2513669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B D C, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 8 mai 1980, est entré en France le 1er janvier 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. C par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 11 décembre 2024. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il risque des persécutions au Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, au préfet de police et à Me Orhant.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3
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