Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2208983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête reçue le 6 juillet 2022 par la Cour administrative d’appel de Nantes et enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— le recours de la requérante n’est pas dirigé contre la décision ministérielle mais s’apparente à un recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur ;
— la requête est tardive ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 18 novembre 2020 dont Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Enfin, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée du 18 novembre 2020 a été présenté le 1er décembre 2020 à l’adresse que Mme A B avait mentionnée dans son dossier de demande de naturalisation, mis en instance au bureau de poste puis retourné à son expéditeur. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A B avait bien notifié au ministre de l’intérieur son changement d’adresse par courrier daté du 10 novembre 2020, réceptionné le 17 novembre 2020 avant que la décision attaquée n’ait été édictée. Une copie de cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée par courrier simple le 19 février 2021 à la nouvelle adresse de la requérante. Mme A B indique dans ses écritures qu’après avoir reçu la décision attaquée, elle a engagé des démarches auprès du tribunal de paix de Boma afin d’obtenir un jugement d’adoption de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a accompli cette démarche le 12 août 2021. Elle doit ainsi être regardée comme ayant reçu au plus tard à cette date la décision attaquée. Le délai de recours contentieux de deux mois mentionné sur la décision attaquée a ainsi commencé à courir à compter de cette date et était arrivé à son terme le 6 juillet 2022, date de réception de la requête. Par suite, cette requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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