Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 sept. 2024, n° 2402164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la pâtisserie chocolaterie Pralus saisit le tribunal d’un litige relatif aux travaux réalisés devant sa boutique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dans sa requête, la pâtisserie chocolaterie Pralus se borne à interroger le tribunal quant au déroulé et aux conséquences des travaux effectués devant sa boutique par la société Colas. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, ni aux fins de condamnation d’une personne publique, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, les conclusions présentées par la pâtisserie chocolaterie Pralus sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la pâtisserie chocolaterie Pralus comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la pâtisserie chocolaterie Pralus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la pâtisserie chocolaterie Pralus.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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