Rejet 18 octobre 2022
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 18 oct. 2022, n° 2000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 24 mars 2021, le 6 décembre 2021 et le 25 mai 2022, la communauté d’agglomération Pays basque, représentée par Me Cambot, demande au tribunal:
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 836 740, 58 euros correspondant aux frais engagés au titre de l’accueil d’urgence de migrants au cours de l’année 2018, cette somme étant assortie des intérêts dus au titre de l’article 1231-6 du code civil à compter du 25 octobre 2019, date de réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat est responsable du fait de sa carence fautive dans l’exercice de son pouvoir de police concernant l’accueil et la prise en charge des migrants ;
— il en est résulté un préjudice causé par les coûts que lui ont occasionné la prise en charge des migrants concernés, en particulier l’organisation d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Pays basque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la communauté d’agglomération Pays basque.
Des notes en délibéré, présentées pour la communauté d’agglomération Pays basque, ont été enregistrées le 6 octobre 2022 et le 10 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2018, face à l’afflux de migrants sur son territoire, la communauté d’agglomération Pays basque a mis en place un dispositif d’accueil d’urgence. Elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 836 740,58 euros correspondant aux dépenses exposées au titre de cet accueil d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : » Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance, en vertu de l’article L. 222-5 du même code.
4. Par ailleurs, en l’absence de texte particulier, il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
5. Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’été 2018, le pays basque a fait face à un afflux de migrants venus d’Espagne, convergeant notamment vers Bayonne dans l’attente de moyens de transport en commun destinés à les acheminer vers d’autres villes du territoire français. Si la communauté d’agglomération Pays basque établit avoir mis en place un dispositif d’accueil pour l’hébergement de ces personnes pour trois nuitées au plus, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que cet établissement public de coopération intercommunale, qui n’est par ailleurs pas titulaire d’un pouvoir de police générale sur son territoire, lequel relève des maires, avait l’obligation d’assurer ainsi cet hébergement d’urgence en cas de carence des autorités compétentes, et ce, bien qu’elle exerce la compétence optionnelle d’action sociale d’intérêt communautaire. Dès lors, le préjudice constitué par les dépenses exposées par la communauté d’agglomération Pays basque pour l’accueil d’urgence des migrants transitant par son territoire ne présente pas un lien de causalité direct avec la carence, à la supposer établie, de l’Etat concernant l’accueil de ces populations dans des centres d’hébergement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la communauté d’agglomération Pays basque doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Pays basque doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Pays basque est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération Pays basque et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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