Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mai 2024, n° 2401057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme B C et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentées par Me Boudad, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit tout rassemblement sur le territoire de Clermont-Ferrand le samedi 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le samedi 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent,
s’agissant de l’arrêté d’interdiction de tout rassemblement sur le territoire de Clermont-Ferrand :
— que la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’une manifestation est prévue le 11 mai sur le territoire de la commune de Bouzel ;
— qu’il constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de manifestation, dès lors que la commune de Clermont-Ferrand est le nœud de circulation le plus proche du lieu prévu pour la manifestation, que les organisateurs ont prévu un départ collectif vers ce dernier à partir de Clermont-Ferrand à 8 heures 00 à l’occasion duquel les participants disposeront de banderoles et se rassembleront et que le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que les forces de l’ordre étant mobilisées sur le territoire de la commune de Bouzel ne seraient pas en mesure d’assurer la sécurité d’éventuels rassemblements ponctuels et de courte durée à Clermont-Ferrand ;
s’agissant de l’arrêté autorisant la captation d’images par dispositif aéroporté :
— que la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la manifestation concernée par l’autorisation de captation d’images est prévue le samedi 11 mai ;
— qu’il constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, dès lors que la zone de survol permet la surveillance de lieux par lesquels ne passe pas le cortège sur lesquels sont situés de nombreux espaces privés, que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité du recours à des dispositifs aéroportés de captation d’images, que le risque de troubles graves à l’ordre public et notamment d’atteinte aux biens mentionné par l’autorité préfectorale n’est pas établi et que la durée prévue de recours à des dispositifs aéroportés de captation d’images excède largement les horaires prévus pour la manifestation concernée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— l’arrêté interdisant tout rassemblement à Clermont-Ferrand ne porte pas une atteinte grave et illégale à la liberté d’expression ;
— il n’y a pas urgence à suspendre l’arrêté autorisant la captation d’image par dispositif aéroporté ;
— l’arrêté autorisant la captation d’image par dispositif aéroporté ne porte pas une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2024 :
— le rapport de M. Jurie ;
— les observations de Me Boudad, représentant Mme C et l’association de défense des libertés constitutionnelles, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise en outre et notamment que le rassemblement autorisé par le préfet du Puy-de-Dôme se veut festif et comporte des activités de nature pédagogique et de sensibilisation environnementale, que le départ en vélo de Clermont-Ferrand constitue une simple randonnée cycliste et qu’il y aurgence à suspendre l’arrêté interdisant tout rassemblent à Clermont-Ferrand dès lors que le départ des participants à la manifestation organisée à Bouzel et dans ses environs est prévu à 8 heures 00 le 11 mai.
— et les observations de M. A, directeur de cabinet du préfet et de M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui reprennent les observations exposées dans le mémoire en défense et font en outre et notamment valoir qu’il existe des tensions entre les agriculteurs locaux et les faucheurs d’OGM suite à des actions menées il y a plusieurs années, que des dispositifs d’irrigation ainsi que la meunerie de Verdonnet pourraient être pris pour cibles et faire l’objet d’éventuelles dégradations, que le rassemblement prévu sur la commune de Bouzel survient environ un an après l’anniversaire des évènements de Sainte-Soline, que la majorité des manifestants soit environ 2 000 des 3 000 personnes attendues proviennent de l’extérieur du département et qu’un sabotage par incendie est intervenu très récemment sur un site des établissements des Eaux de Volvic nécessitant l’arrêt d’une partie de l’activité et la mise au chômage d’une partie des employés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté daté du 7 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit tout « rassemblement revendicatif » sur le territoire de Clermont-Ferrand le samedi 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l’autorité préfectorale a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00, sur un périmètre délimité par l’article 1er de cet arrêté. Par leur requête, Mme C et l’association de défense des libertés constitutionnelles demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Si les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme et notamment celui autorisant la captation d’images par dispositifs aéroportés, revêtent un champ d’application territorialement limité, ils concernent une situation de nature à survenir dans d’autres départements et pour d’autres rassemblements alors, de surcroît, que ce dernier arrêté est notamment fondé sur le risque de survenance d’affrontements similaires à ceux ayant eu lieu dans les Deux-Sèvres il y a plus d’un an et, ainsi, n’en excèdent pas moins leur seul objet local. Par suite, l’association de défense des libertés constitutionnelles qui, selon l’article 1er de ses statuts, a notamment pour objet de développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et du respect de l’effectivité des droits et libertés en France et en Europe justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. En second lieu, si le préfet du Puy-de-Dôme expose en défense que la seule circonstance que Mme C ait prévu se rendre au rassemblement organisé sur la commune de Bouzel et ses environs, l’autorité préfectorale ne conteste pas que la requérante est susceptible de faire, à l’occasion d’un déplacement sur les lieux et dans les temps concernés, l’objet d’une captation et d’un enregistrement de son image par un ou plusieurs des dispositifs dont le déploiement est envisagé. Dès lors, Mme C dispose d’un intérêt suffisant à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté autorisant la captation d’images par dispositif aéroporté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l’interdiction de tout rassemblement sur le territoire de
Clermont-Ferrand :
7. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
8. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».
9. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’arrêté en litige constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de manifestation, dès lors que la commune de Clermont-Ferrand est le nœud de circulation le plus proche du lieu prévu pour la manifestation, que les organisateurs ont prévu un départ collectif vers ce dernier à partir de Clermont-Ferrand à 8 heures 00 à l’occasion duquel les participants disposeront de banderoles et se rassembleront.
10. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué par les requérantes, qu’une manifestation sur la voie publique au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure serait prévue sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand le 11 mai 2024 et à l’organisation de laquelle l’arrêté en litige serait de nature à faire obstacle. D’autre part, cet arrêté a seulement pour objet d’interdire « tout rassemblement revendicatif », le 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et, dès lors, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’interdire aux personnes concernées de gagner le lieu de la manifestation organisée à Bouzel par leurs propres moyens et, dès lors, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et de venir.
11. En second lieu, les requérantes font valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que les forces de l’ordre étant mobilisées sur le territoire de la commune de Bouzel ne seraient pas en mesure d’assurer la sécurité d’éventuels rassemblements ponctuels et de courte durée à Clermont-Ferrand. Toutefois, ni ces observations, ni aucun des éléments produits au cours de l’instruction, ne permettent de contredire sérieusement les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles l’ampleur de la manifestation attendue sur la commune de Bouzel nécessite la mobilisation accrue des forces de l’ordre. Il n’est pas davantage allégué ni corroboré par les éléments du dossier que les forces de l’ordre disposeraient de moyens leur permettant de sécuriser d’éventuels rassemblements susceptibles de survenir à Clermont-Ferrand concomitamment à leur mobilisation au titre de la manifestation prévue sur la commune de Bouzel.
12. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation ainsi que d’aller et de venir en édictant l’arrêté par lequel il a interdit tout rassemblement sur le territoire de Clermont-Ferrand le samedi 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00.
En ce qui concerne l’autorisation de la captation d’images par dispositif aéroporté :
13. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, ainsi que la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de ses dispositions. Si le respect de ces libertés doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité d’un rassemblement doit, compte tenu de l’atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des aéronefs, qui permettent de capter et transmettre des images d’un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
14. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I.-Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / () / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / () / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique ».
15. Pour justifier l’autorisation en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que certaines des associations à l’origine du rassemblement prévu sur la commune de Bouzel et ses environs sont connues pour leurs incitations à la désobéissance civile, que ces organisations appellent les militants à converger massivement vers le lieu de la manifestation laissant entrevoir un mouvement de grande ampleur de l’ordre de 3 000 à 5 000 manifestants pouvant provenir de l’étranger, que des mouvements radicaux sont susceptibles de prendre part à la manifestation, que les lieux choisis pour la manifestation comportent plusieurs cibles potentielles telles que des sites agricoles ou industriels, que des tensions existent entre les agriculteurs et les manifestants, que d’autres évènements se sont déjà déroulés dans d’autres départements lors de ce type de manifestation y compris dans le département des Deux-Sèvres à Sainte-Soline et que la configuration étendue et accidentée du site implique de disposer « d’une vision en grand angle » pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol.
16. Toutefois, il résulte de l’instruction ainsi que des débats de l’audience que si le rassemblement concerné est destiné à contester les projets de retenue d’eau couramment appelés « méga-bassines », il n’en demeure pas moins que la manifestation est organisée et déclarée comme un évènement « festif » comportant des activités à visée pédagogiques et de sensibilisation environnementale, ce qui n’a pas été contredit par les représentants du préfet du Puy-de-Dôme. Ainsi, les circonstances que des mouvements comme « La confédération paysanne », « Les soulèvements de la Terre », « Exctinction rebellion » ou « Faucheur volontaire d’OGM » appellent à prendre part à ce rassemblement et que selon les éléments produits par le préfet du Puy-de-Dôme en défense 3 000 personnes soient susceptibles d’y participer, y compris en provenance de l’extérieur du département ou de l’étranger, ne suffit pas à caractériser le risque de survenance de troubles graves à l’ordre public.
17. Par ailleurs, aucun des éléments produits au cours de l’instruction ne tend à corroborer la participation de mouvements radicaux à la manifestation déclarée et autorisée par l’autorité préfectorale, ni que des violences du même type que celles commises à Sainte-Soline soient susceptibles de se produire en marge de celle-ci. À cet égard, il ressort des pièces produites en défense que si les services de police estiment que les dégradations récentes survenues dans le département du Puy-de-Dôme au préjudice des établissements des Eaux de Volvic résultent de l’action d’individus plus extrêmes que ceux attendus par les organisateurs et qui pourraient se mêler au rassemblement, les mêmes services relèvent également que de telles dégradations « ne semblent pas programmées pour cette journée dite festive ».
18. En outre, si lors de l’audience les représentants du préfet ont insisté sur le risque d’atteintes aux biens tels que la meunerie de Verdonnet ou les systèmes d’irrigation implantés sur les terres agricoles voisines, aucun des éléments produits au cours de l’instruction n’est de nature à conforter le risque de survenance de telles atteintes. De même, si le préfet du Puy-de-Dôme a retenu la possibilité de tensions entre les agriculteurs locaux et les manifestants, il ne fait état d’aucun contre rassemblement, mouvement ou action quelconque susceptible de s’opposer à la manifestation autorisée ni ne produit d’élément tendant à caractériser la volonté des agriculteurs locaux de troubler ou de faire obstacle à cette manifestation.
19. Enfin si le préfet du Puy-de-Dôme ainsi que ses représentants à l’audience ont fait valoir que la configuration étendue et accidentée du site implique de disposer « d’une vision en grand angle » pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure n’autorisent le recours à des dispositifs aéroportés de captation d’image, eu égard à l’atteinte qu’ils sont de nature à porter au respect au droit à la vie privée, que pour des rassemblements susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public et non en vue de limiter le déploiement au sol des forces de l’ordre.
20. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas, eu égard à la nature de la manifestation qu’il a autorisée et en l’absence d’éléments circonstanciés tenant à l’éventualité de la survenance de troubles graves à l’ordre public, de la nécessité de recourir à des caméras installées sur des aéronefs en vue de capter, enregistrer et transmettre des images du site sur lequel le rassemblement est organisé.
21. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le samedi 11 mai 2024 de 8 heures 00 à 22 heures 00 sur les lieux de la manifestation autorisée sur la commune de Bouzel et ses environs est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C et l’association de défense des libertés constitutionnelles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. JURIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401057
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