Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2602170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme D… A…, actuellement maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu et qu’elle n’a pas pu être assistée par un tiers ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me N’Guessan représentant Mme A…, cette dernière assistée de Mme C…, interprète en langue anglaise,
- et les observations de Mme B… E…, pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 16 septembre 1993, a sollicité, le 21 janvier 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Si la requérante invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme ils le soutiennent, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si ceux-ci soutiennent, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en anglais, et par téléphone, l’auraient empêchée de développer son récit. En particulier, si elle fait état d’incohérences dans la traduction de son récit, notamment en ce qui concerne la référence au nom américain de la personne qu’elle désigne comme son agresseur, l’utilisation d’un tchat à travers un réseau social avec celui-ci, et la manière dont il dissimulait son statut d’homme marié, ces contradictions ne ressortent pas des termes de l’entretien conduit par l’agent de l’OFPRA et elles, seraient en tout état de cause sans incidence sur le sens général du récit. En outre, la durée de cet entretien, soit une heure, a été suffisante pour permettre l’exposé du récit de l’intéressée. Enfin, Mme A… n’apporte à l’audience aucun élément nouveau qu’elle aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas pu produire les pièces stockées sur son téléphone portable lors de cet entretien, cette circonstance n’a pas privé l’intéressée d’une garantie dès lors que la production de ces pièces, communiquées, au demeurant, au cours de l’instance, est sans incidence sur l’appréciation portée sur la crédibilité de son récit. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté.
5. Par ailleurs, si Mme A… soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’elle a été informée de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Mme A…, de nationalité chinoise et originaire de Jiangsu, fait valoir qu’à partir de 2023, alors qu’elle séjourne en Australie, elle a subi de nombreuses agressions sexuelles sous soumission chimique, qu’après avoir pu identifier son agresseur comme étant un ancien camarade d’université, elle dépose plainte auprès des forces de police australiennes sans pouvoir faire établir l’existence de ces agressions sexuelles, qu’ayant décidé de retourner en Chine pour fuir ces agressions, son agresseur la retrouve grâce au système de géolocalisation de son téléphone et l’agresse de nouveau sexuellement dans différentes villes chinoises où elle se serait établie, que la police chinoise ayant refusé de prendre en compte la plainte et craignant pour sa sécurité elle a quitté la Chine en octobre 2025 et transite par la Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour avant de prendre un vol pour Paris où elle est placée en zone d’attente le 21 janvier 2026. Toutefois, si eu égard au récit développé lors de l’audience, il n’est pas à exclure que Mme A… ait pu être victime de violences sexuelles au cours de sa vie, les déclarations de cette dernière en ce qui concerne le déroulement des faits et l’implication des différents protagonistes sont dénuées de toute crédibilité. En particulier, il est peu probable que l’auteur supposé de ces agressions ait pu corrompre la police australienne et les convaincre de renoncer à enquêter sur les faits, alors même qu’il ressort des pièces remises à l’audience que celles-ci ont dans un premier temps ouvert une enquête avec diligence. En outre, il est tout aussi peu crédible que ce présumé agresseur ait pu obtenir la complicité des différents colocataires de la requérante lors de son séjour en Australie. Enfin, et surtout, les conditions dans lesquelles des agressions sous soumission chimique se seraient poursuivies en Chine dans sa ville natale où elle résidait seule et de nouveau avec la complicité de colocataires à Shangaï paraît peu plausible. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
8. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité de la requérante et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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