Rejet 24 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 août 2023, n° 2306987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 16 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération, révélée par son relevé de notes, du jury de la faculté dentaire de l’université de Lille faisant suite à la première session d’examen de l’année universitaire 2022/2023 en tant qu’elle la déclare ajournée pour l’unité d’enseignement 1 théorie S3 et qu’elle refuse son admission en troisième année, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération, révélée par son relevé de notes, du jury de la faculté dentaire de l’université de Lille faisant suite à la seconde session d’examen de l’année universitaire 2022/2023 en tant qu’elle la déclare défaillante pour cette unité d’enseignement et qu’elle refuse son admission en troisième année, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lille de la reconnaître admissible à l’ensemble des unités d’enseignement et de valider son passage en troisième année ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision révélée implique un redoublement financièrement coûteux, et va avoir une incidence sur son parcours universitaire et sur sa date de départ à la retraite ;
— elle sollicite que les moyens de légalité interne soulevés soient examinés en priorité ;
— le règlement des études, en disposant que la validation des enseignements est conditionnée à une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour chaque UE, méconnait la règle d’interdiction de note éliminatoire faisant obstacle à la compensation entre les notes obtenues posée à l’article 18 de l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; elle aurait donc dû valider l’UE 1 théorie S3 dès la première session ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présentée à l’épreuve de rattrapage de cariologie alors que le règlement des études ne prévoit pas l’obligation d’un rattrapage et qu’elle n’a pas été convoquée à l’épreuve de rattrapage pour cette matière ;
— il n’est pas établi que la délibération litigieuse émanerait de la présidente de jury valablement désignée par le président de l’université ;
— il n’est pas établi que le jury aurait été régulièrement composé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, l’université de Lille, représenté par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 août 2023 à 11h30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Dangleterre, représentant Mme A B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et précise qu’il sollicite l’admission provisoire de sa cliente en troisième année ;
— les observations de Me Malolepsy, représentant l’université de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour l’université de Lille, a été enregistrée le 23 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite, pour l’année universitaire 2022/2023 en deuxième année de préparation du diplôme de formation générale en sciences odontologiques. Au terme de l’année universitaire, elle n’a pas validé l’ensemble des unités d’enseignement nécessaires au passage en troisième année. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions prises par le jury de la faculté dentaire de l’université de Lille, révélées par son relevé de notes, l’ajournant à la suite, d’une part, de la première session d’examen, et, d’autre part, à la suite, de la seconde session d’examen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre à bref délai, sans attendre le jugement au fond, la décision par laquelle l’université de Lille lui a refusé le passage en troisième année de la formation universitaire en dentaire, Mme A B fait valoir que cette décision prolonge d’une année la durée de ses études, ce qui occasionnera des frais supplémentaires, une perte de chance d’avoir accès par la suite à une filière sélective et la nécessité de travailler une année de plus pour valider ses droits à la retraite. Toutefois, et alors qu’il est constant que Mme A B pourra redoubler son année dans la même faculté, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l’université de Lille.
Lille, le 24 août 2023.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306987
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Référé
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit local ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Captation ·
- Image ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Aéronef ·
- Commune ·
- Défense ·
- Dispositif
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Migrant ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Police générale ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.