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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2023, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler son inscription au fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Vincensini, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’inscription sur le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision faisant grief,
— les observations de Me Vincensini représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que le requérant dispose d’une adresse stable et effective.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. A B, ressortissant algérien né le 3 février 1982, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu la décision attaquée indique les dispositions normatives applicables, notamment l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et cette motivation ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B, entré en France le 8 novembre 2017 sous couvert d’un visa valable 30 jours, affirme disposer sur le territoire national de liens personnels stables et d’une insertion professionnelle significative. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’apporte aucune précision sur les attaches personnelles dont il disposerait sur le sol français, et ne produit aucune pièce en justifiant. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a signé un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2023 pour un emploi de maçon et qu’il avait créé, le 17 février 2020, une entreprise ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, les documents qu’il produit, constitués notamment de son bulletin de paie de janvier 2023 et des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour 2020 et pour le premier trimestre 2021, ne permettent pas d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle antérieurement à février 2020 ni entre mars 2021 et janvier 2023. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne justifie pas d’une intégration professionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale ne sont pas de nature à démontrer que le préfet des Bouches du Rhône aurait, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. Le requérant, qui fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure au 1er mai 2021, doit être regardé comme invoquant une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 612-1 et suivants de ce code, applicables au litige.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Pour décider que M. B est obligé de quitter le territoire français sans délai, le préfet a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de domicile permanent fixe et stable déclaré sur le territoire français, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Si M. B, soutient qu’il dispose d’une adresse stable, il ne précise toutefois pas celle-ci et ne produit, à l’appui de sa requête, qu’une attestation d’hébergement établie le 26 février 2018 par l’unité d’hébergement d’urgence de la Madrague, tandis que les différents courriers libellés à son nom qu’il verse au dossier mentionnent plusieurs adresses différentes. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que c’est à tort que le préfet a retenu, d’une part qu’il ne présentait pas un passeport en cours de validité et d’autre part qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 17 mai 2019. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l’existence de circonstances humanitaires. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’elle a été énoncée aux points 4 et de la circonstance, déjà évoquée, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux années, cette durée n’étant pas disproportionnée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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