Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, régularisée le 25 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation établie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au 1825 N 98, Les hirondelles 4, sur la commune de La Garde ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— pour l’année 2022, il n’a occupé ce logement que du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, le reste de l’année le logement étant inoccupé ;
— il était rattaché au foyer fiscal de ses parents et ces derniers ont payé une taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un autre logement ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la taxe en litige ;
— l’administration fiscale ne lui ayant jamais notifié la taxe d’habitation à l’adresse de ses parents, il n’en avait pas connaissance et ne pouvait pas effectuer une réclamation dans la période courant entre le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 20 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir formé une réclamation préalable dans le délai légal soit jusqu’au 31 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, faute de justifier d’une demande préalablement adressée en ce sens à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé au 1825 N 98, Les hirondelles 4, sur la commune de La Garde. Sa réclamation du 15 octobre 2024 ayant été rejetée par l’administration le 17 octobre suivant, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 169 euros ou la remise gracieuse de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Il est constant que M. B… occupait au 1er janvier 2022 le logement situé au 1825 N 98, Les hirondelles 4, sur la commune de La Garde. C’est donc à bon droit, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, que l’administration l’a assujetti, pour l’année entière, à la taxe d’habitation dans les rôles de la commune de La Garde à raison de ce logement. La double circonstance que le requérant aurait quitté ledit logement après le mois de février 2022 et qu’il soit rattaché au foyer fiscal de ses parents au titre de l’année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, la cotisation due étant établie pour une année entière au regard de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » De plus, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code :« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ».
7. Si M. B… sollicite la remise gracieuse de la taxe d’habitation en litige en faisant état de sa qualité d’étudiant et de ses difficultés financières, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait formé, auprès de l’administration fiscale, une demande de remise gracieuse de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Si la décision prise par l’administration fiscale sur cette demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer directement sur la remise gracieuse d’impositions régulièrement établies. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions tendant à obtenir directement devant le juge une remise de dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, il appartient au requérant de saisir, s’il s’y croit fondé, l’administration d’une telle demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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