Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2511529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ait Chikhali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des faits imprécis et inexacts ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les articles L. 426-6, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Ait Chikhali, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité algérienne, née le 2 février 1976, fait valoir être entrée sur le territoire français le 8 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 février 2020, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 16 décembre 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A… D…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est divorcée, entrée en France à l’âge de 41 ans, et se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa de court séjour. Si ses trois enfants dont deux sont majeurs, qui ne sont pas nés en France, sont également présents sur le territoire français, et que deux y sont scolarisés, aucun élément n’empêche la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Si l’intéressée se prévaut du handicap du plus jeune de ses fils, la seule pièce médicale versée à ce titre, en date du 9 avril 2025, se borne à faire état de douleurs aux pieds et d’un déséquilibre musculaire, et la requérante n’apporte d’ailleurs aucun élément probant sur l’incapacité pour ce dernier de bénéficier d’un traitement adapté en Algérie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, et quand bien même le frère de la requérante est sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…). ».
Si la requérante produit un arrêt de travail consécutif à un accident ayant eu lieu le 26 décembre 2024, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que l’absence d’une prise en charge médical de cet accident pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ou qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
La situation de la requérante étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 426-6, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 6 que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’autre parent de l’enfant mineur, dont aucune information ne figure au dossier, serait dans l’incapacité de maintenir un lien avec lui en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, en arrêt de travail, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 février 2020, tandis que son insertion professionnelle en tant qu’aide à domicile ne présente pas un caractère stable ou ancien. Ainsi, compte -tenu des circonstances de l’espèce, et notamment celles rappelées au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux objectifs poursuivis par l’arrêté attaqué, sur la situation de l’intéressée.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si la requérante se prévaut de l’absence de prise en compte de sa situation personnelle au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir l’existence de craintes personnelles en cas de retour en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 février 2020, mesure qu’elle n’a pas exécutée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France, la cellule familiale pouvant par ailleurs se reconstituer en Algérie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, ni entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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