Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette interdiction de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, ses déplacements quotidiens dépendant de l’usage d’un véhicule.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision lui est inopposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur des retraits de points liés à des infractions commises avant la délivrance de son permis français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2605185 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2605186 du 24 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. A… demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… persiste à faire valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour effectuer ses déplacements personnels et professionnels quotidiens, sans toutefois, ainsi que l’a déjà jugé la juge des référés dans le cadre d’une ordonnance n°2605186 du
24 février 2026, démontrer que ses déplacements professionnels ne pourraient pas être effectués en transports en commun ou dans des véhicules conduits par des tiers. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu une nouvelle fois de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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