Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2402435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 juin 2020, 30 mai 2020, 9 mars 2020, 14 juillet 2019, 10 septembre 2019 à 10h45 et 15h56 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. A conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le requérant indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement du requérant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 juin 2020, 30 mai 2020, 9 mars 2020, 14 juillet 2019, 10 septembre 2019 à 10h45 et 15h56, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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