Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2429445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 5 novembre et le 21 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui fournir une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros verser à son conseil, Me Lemichel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 23 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant bangladais né le 7 avril 1978, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
3. Par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C… B…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 30 juin 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile et qu’il se maintient depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Elle indique également que si M. A… se déclare marié il ne justifie pas de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et a été prise à l’issue d’un examen personnel de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que l’intéressé soit informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, afin qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, consécutive à son interpellation sur la voie publique le 7 octobre 2024 pour atteinte à l’ordre public, M. A… a été mis à même de faire état de l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de police des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France au mois d’août 2019, être marié et que sa famille réside au Bengladesh. Sa demande d’asile a été rejetée de façon définitive et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision 27 novembre 2020 et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis cette date. Il ne justifie par ailleurs pas d’une intégration particulière sur le territoire. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement pour motiver le refus de délai de départ volontaire. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et a été prise au terme d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors qu’il a admis lors de l’audition du 7 octobre 2024 avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2021.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ni d’attaches fortes sur le territoire. Il a ainsi suffisamment motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ni aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à la remettre en cause. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lemichel et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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