Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2311525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de son dossier dans un délai raisonnable et de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est marié à une citoyenne française, père d’un enfant de nationalité française, qu’il est muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, et qu’il subvient aux besoins de sa famille ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît les dispositions de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens qu’elle soulève sont infondés.
Par une décision en date du 30 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1997, est entré sur le territoire français le 6 mai 2018 muni d’un visa C, a contracté un mariage avec une ressortissante française le 13 mars 2021 et obtenu une carte de résident sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dont il a demandé le renouvellement le 22 août 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ».
4. M. B ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie effective le reliant à son épouse à la date de la décision attaquée. En outre, il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 13 avril 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de vingt-quatre mois pour des faits de violence conjugale envers cette dernière. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
6. Dès lors que l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixe les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant mineur français. En tout état de cause, il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et n’apporte pas la preuve de ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B ne verse aucune pièce au dossier permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles il maintiendrait une communauté de vie avec son épouse, contribuerait à l’éducation et à l’entretien de leur fils ou exercerait une activité professionnelle afin de contribuer aux besoins de sa famille alors qu’il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 13 avril 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de vingt-quatre mois pour des faits de violence conjugale. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé un titre de séjour à M. B n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
12. En septième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et des termes la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que ce premier acte juridique est relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse alors que l’intéressé n’a pas sollicité une telle autorisation et que ce second acte se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte des considérations opérées aux points précédents que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2008 et de termes la circulaire du 28 novembre 2012, doivent être écartés.
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
14. Il résulte des considérations opérées aux points précédents que les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2008 et de la circulaire du 28 novembre 2012, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Moutsouka.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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