Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500754, le 23 janvier 2025, Mme A H, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire des actes est incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
o est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et aux droits des enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500758, le 23 janvier 2025, M. D G, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleures délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte sous un délai de un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire des actes est incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour pour une durée d’un an :
o est entachée d’une insuffisance de motivation
o porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et aux droits des enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des ordonnances du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2025 dans les deux instances.
Mme H et M. G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2500754 et n°2500758, présentées pour Mme H et M. G posent à juger des questions similaires concernant les deux membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme H et M. G exposent être entrés en France le 16 juin 2022 avec les deux enfants de Mme H nés d’une précédente union, tous de nationalité arménienne. La demande d’asile qu’ils ont formé le 20 octobre 2022, puis, à nouveau, le 7 août 2023 a été rejetée par des décisions, dont ils ont fait appel, de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2024. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024 le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit d’y revenir pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme H et M. G ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 mai 2025, leurs conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. F, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Mme H et M. G qui exposent résider en France depuis juin 2022, où ils sont arrivés respectivement à l’âge de 30 et 31 ans, sont l’un et l’autre dans la même situation au regard du droit au séjour. Ils ont l’un et l’autre suivi des cours de français et M. G produit une promesse d’embauche pour un poste de déménageur/ chauffeur livreur. Ils produisent également un certificat de scolarité pour la fille aînée de Mme H pour l’année scolaire 2024-25. Néanmoins, Mme H et M. G ne font état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière et sont démunis de liens familiaux en France. Dans ces circonstances et compte tenu de la durée relativement courte de leur séjour en France, Mme H et M. G ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants E B et C B, les deux premières filles de Mme H nées, en 2011 et 2013 du reste de la famille qu’elles composent avec M. G et de leur demi sœur, Josephina, née en France en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en dehors du territoire français ni que les filles de Mme H ne pourront y poursuivre une scolarité. Si le médecin qui suit Danaya B, laquelle bénéficie d’un suivi psychologique, recommande de maintenir un cadre familiale stable, il n’est pas établi que ce suivi psychologique ne puisse se poursuivre en Arménie. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions du préfet de la Haute-Savoie obligeant les requérants à quitter le territoire français, n’ont pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ». L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Les pièces produites par les requérants, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et, pour ce qui concerne M. G, par la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur leur vie ou leur liberté en cas de retour dans ce pays, ni le risque qu’ils y soient exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il ressort des termes des arrêtés contestés que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir mentionné que Mme H et M. G ne sont sur le territoire que depuis deux ans et six mois, que l’entièreté de la famille vit illégalement en France et qu’ils n’établissent pas être dénués de liens familiaux dans leur pays d’origine, indique que la durée d’un an de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Alors que Mme H et M. G n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que leur présence représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de cette mesure de police. Par suite, Mme H et M. G sont fondés à soutenir que cette mesure est disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La seule annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à Mme H et M. G le retour sur le territoire français pendant un an, n’implique pas que la préfète leur délivre un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
15. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie prenne les mesures adéquates pour que les noms de Mme H et M. G ne soient pas signalés dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
17. Mme H et M. G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier Mme H et M. G du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les bénéficiaires de l’aide auraient exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de Mme H et M. G.
Article 2: Les décisions du 18 décembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie interdisant à Mme H et M. G le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3:Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A H, M. D G, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500754, 25007582
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