Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 27 mars 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans de délai de 48 H à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa demande ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît son droit d’être entendu et de présenter des observations avant une mesure de retour ;
— la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa Schengen ;
— la décision ne pourrait en tout état de cause être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est actuellement impossible d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter son admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration par le travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour d’une année :
— elle sera annulée par voie de conséquence à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les observations de Me Huard, représentant M. A, non présent à l’audience, qui développe les moyens de la requête et soutient en outre une contradiction de motifs dans la décision d’assignation à résidence alors qu’il lui est reproché de ne pas exécuter une mesure notifiée concomitamment à sa date d’exécution, ainsi qu’un défaut de motivation de cette décision concernant la perspective raisonnable d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 31 août 1987, déclare être entré en France le 22 septembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles. Suite à son interpellation le 19 mars 2025 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, la préfète de l’Isère lui a, par un premier arrêté du 20 mars 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, chef du bureau asile contentieux éloignement, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués du 20 mars 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A sur lesquels ils se fondent. Ainsi, les arrêtés satisfont à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu, le 19 mars 2025, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « .Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () « . En application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date alléguée d’entrée sur le territoire par l’intéressée : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ().". La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée, d’une part, sur son entrée irrégulière sur le territoire et, d’autre part, sur son maintien irrégulier sur le territoire français. M. A, qui se borne à soutenir être entré par la frontière espagnole au cours de la validité du visa court séjour Schengen délivré le 4 septembre 2022 par les autorités consulaires espagnoles, n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. M. A ne conteste pas que depuis son entrée alléguée sur le territoire le 20 septembre 2022, il n’a sollicité aucun titre de séjour. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a fondé la mesure d’éloignement sur le 1° de cet article, et le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. A, qui soutient être entré en France en septembre 2022 à l’âge de 35 ans, se borne à se prévaloir de son intégration professionnelle en dépit de l’irrégularité de sa situation, sans se prévaloir d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, lui-même étant célibataire, et les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délais de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5 ".
10. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que M. A s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en situation irrégulière, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
11. Ainsi que précédemment exposé au point 7, M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, s’y est ensuite maintenu sans solliciter de titre de séjour. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Isère s’est également fondée sur le fait qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, en contradiction avec l’arrêté portant assignation à résidence édictée le même jour à l’encontre de M. A, il n’est toutefois pas contesté que l’intéressé n’a pas remis le passeport dont il se prévaut. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et les moyens tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les raisons pour lesquelles M. A peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à M. A qui est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, et ne procède ainsi à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 8, ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait auparavant à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision l’assignant à résidence afin de pourvoir à leur exécution d’office.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. D’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposé au point 4 du présent jugement.
19. D’autre part, si l’arrêté du 20 mars 2025 portant assignation à résidence de M. A se réfère de façon erronée à un défaut d’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre et notifiée le même jour, il ressort toutefois des termes même de cet arrêté que la mesure d’assignation à résidence a pour objet de pourvoir à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement sans délai émise à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une contradiction des motifs de cet arrêté doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dans sa requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Huard, avocat de M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Huard, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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