Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 avril 2025, n° 2503135
TA Grenoble
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant délégation de signature, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et les éléments de fait, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a pu présenter ses observations lors de son audition, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'attaches familiales en France, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Contradiction des motifs

    La cour a jugé que l'arrêté vise à exécuter la mesure d'éloignement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que l'interdiction de retour est fondée sur des décisions légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la durée d'un an n'est pas disproportionnée au regard des circonstances, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503135
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503135
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 avril 2025, n° 2503135