Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- une carte de séjour pluriannuelle a été éditée le 5 septembre 2025 ; le préfet a refusé de lui remettre en mains propres.
Le 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce dont il résulte qu’une carte de séjour pluriannuelle a été délivrée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 24 février 1996, entré en France à l’âge de 16 ans, a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, a expiré le 8 décembre 2023. Le 26 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié d’un récépissé qui a expiré le 6 juin 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 8 juin 2024, et dont il a demandé le renouvellement. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de ce titre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intéressé ne remplirait plus ces conditions. Bien qu’une carte de séjour pluriannuelle ait été éditée le 5 septembre 2025, les conclusions de M. B… n’ont pas perdu leur objet dès lors que la décision en litige a commencé à produire des effets. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle a été éditée au bénéfice de M. B… le 5 septembre 2025. Partant, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Toutefois, M. B… soutenant sans être contesté, que le préfet a refusé de lui remettre son titre de séjour lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture, et les conclusions à fin d’annulation n’impliquant pas qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre matériellement le titre de séjour, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’introduire un référé mesures utiles pour demander la remise de son titre de séjour.
Sur frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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