Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2105200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021, 14 décembre 2023 et
9 janvier 2024, la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FMPPMA) et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) La Gaule Melrandaise, représentées par Me Thomas Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance de l’exploitation hydroélectrique du moulin de Tréblavet, pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer les prescriptions complémentaires auxquelles la SCI Mizu devra se conformer relatives à :
— la réalisation d’une expertise de la continuité écologique au droit du barrage prenant en compte l’influence de la remise en service de l’ouvrage et l’impact cumulé avec les ouvrages déjà présents sur le Blavet ;
— la mise en place, selon les conclusions de l’expertise, de tout ouvrage éventuellement nécessaire pour assurer la continuité écologique ;
3°) d’ordonner, au titre des pouvoirs de plein contentieux, la cessation de l’exploitation en cours ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur recours est recevable, dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 n’a pas été régulièrement publié sur le site de la préfecture du Morbihan ;
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté préfectoral litigieux est intervenu au terme d’une procédure viciée au regard des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que le dossier de demande déposé par la SCI Mizu aurait dû faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale ou, a minima, d’une saisine du préfet de la région Bretagne au titre de l’examen au cas par cas ;
— le projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, la consultation de la commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Blavet s’imposait ;
— le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en validant le projet porté par la SCI Mizu de mise en exploitation de la microcentrale de Tréblavet et en édictant des prescriptions complémentaires incohérentes et contradictoires avec l’obligation de résultat en matière de continuité écologique ;
— le dispositif de contrôle envisagé afin de détecter la présence de poissons, dans l’attente de l’installation de la grille anti-montaison, n’apparait pas réaliste ;
— l’utilisation de la passe à poissons existante n’a été retenue que dans la perspective de limiter les coûts pour la société pétitionnaire, alors même que son implantation n’est pas cohérente par rapport au fonctionnement de l’ouvrage et est incompatible avec l’obligation de résultat en matière de continuité écologique ;
— le préfet n’a pas examiné la continuité écologique concernant le brochet, classé vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en France ;
— le tribunal, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, devra imposer à la SCI Mizu des prescriptions tenant à la réalisation d’une expertise sur la continuité écologique au droit du barrage, en prenant en considération la remise en service de l’ouvrage et l’impact cumulé avec les ouvrages déjà présents sur le Blavet ainsi que, selon les conclusions de cette expertise, la mise en place de tout ouvrage éventuellement nécessaire pour assurer la continuité écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier relatif à la remise en exploitation de l’ouvrage de Tréblavet n’avait pas à être soumis à une étude d’impact obligatoire, ni à un examen au cas par cas, en application des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de son dépôt ;
— l’ouvrage litigieux étant déjà existant et bénéficiant déjà d’une autorisation, la saisine de la commission locale de l’eau ne s’imposait pas ;
— les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral contesté constituent des mesures correctrices des impacts sur la continuité écologique de l’ouvrage, ce qui permet de retenir une absence d’impacts nouveaux ;
— le délai accordé jusqu’à fin septembre 2021 pour la pose de la grille anti-montaison n’excluait pas l’encadrement des conditions d’exploitation de l’ouvrage dans l’intervalle ;
— le débit turbiné est modulé en fonction du débit du Blavet, de manière à ce que la vitesse dans le canal de fuite ne soit pas supérieure à celle du Blavet afin de ne pas attirer les poissons en rive opposée à la passe à poissons ;
— le seul fait que la passe à poissons appartient à la région Bretagne, ce qui suppose une coordination et n’est pas spécifique au moulin de Tréblavet, ne constitue pas un motif pour s’opposer à la remise en exploitation du barrage ;
— la situation du brochet a été prise en compte pour ce qui concerne les ouvrages du Blavet dans le cadre d’un autre projet et a donc déjà été examinée ;
— les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, conformément à l’article
L. 214-18-1 du code de l’environnement, sont exemptés de l’obligation de restauration de la continuité écologique fixée par le 2° de l’article L. 214-17 de ce code ;
— la remise en exploitation du moulin de Tréblavet fait l’objet d’un encadrement strict afin de préserver un débit réservé permettant le maintien d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques ainsi que le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite ;
— l’arrêté contesté vise à concilier les différents usages de l’eau et répond pleinement aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau fixés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Mizu, représentée par Me Jean-François Rémy, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement de la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) La Gaule Melrandaise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les ouvrages du moulin de Tréblavet, qui ont été autorisés par décret du
11 septembre 1902 pour une puissance de 87 kW et n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis, sont en situation administrative régulière depuis plus d’un siècle pour l’utilisation de l’énergie hydraulique du Blavet ;
— la requête est irrecevable, en ce que ni la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ni l’AAPPMA La Gaule Melrandaise ne justifient que l’arrêté préfectoral en litige porterait atteinte à leurs intérêts et missions ;
— les moyens soulevés sont inopérants en ce qu’ils visent un arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatif à une autorisation environnementale déjà existante ;
— les augmentations de 20 % au plus de la puissance des ouvrages existants ne sont pas regardées comme une modification substantielle d’une autorisation environnementale existante et ne sont donc soumises ni à évaluation environnementale, ni à la procédure de cas par cas ;
— les dispositions du code de l’environnement relatives à la fixation de prescriptions complémentaires pour une autorisation environnementale existante ne prévoient pas de consultation préalable de la commission locale de l’eau ;
— la remise en service des ouvrages du moulin de Tréblavet ne saurait être regardée comme constituant un nouvel obstacle à la continuité écologique sur un cours d’eau classé en liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, dès lors que ces ouvrages sont autorisés depuis plus d’un siècle et que le fleuve n’est pas classé en liste 1 ;
— l’impact cumulé des ouvrages du moulin de Tréblavet avec les autres centrales hydroélectriques et projets existants sur le Blavet n’avait pas, compte tenu des caractéristiques du projet de remise en service, à être pris en compte par le préfet du Morbihan pour édicter des prescriptions complémentaires ;
— les prescriptions fixées à titre transitoire dans l’attente de l’installation de la grille
anti-montaison n’ont désormais plus d’objet, cette grille ayant depuis été installée ;
— il n’est pas établi par les associations requérantes que la perturbation du fonctionnement de la passe à poissons existante inhérente à la remise en service du moulin de Tréblavet n’aurait pas été prise en compte, alors que l’arrêté préfectoral litigieux prescrit une limitation de l’exploitation des ouvrages du moulin de Tréblavet en fonction des débits du fleuve afin d’écarter le risque de concurrence entre les débits restitués par le moulin et l’attrait de la passe à poissons ;
— le brochet n’est pas une espèce d’eau courante et n’a pas le besoin de circuler sur la totalité du Blavet ou encore entre les différents biefs du fleuve pour assurer la conservation de l’espèce dans un état favorable dans son aire de répartition naturelle au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— la région Bretagne a complètement réaménagé la passe à poissons existante, de sorte que la continuité écologique de l’ensemble des grands migrateurs protégés est assurée en montaison et en dévalaison sur cette partie du Blavet ;
— les associations requérantes n’établissent pas la nécessité, technique et matérielle, de prescrire la réalisation d’une expertise de la continuité écologique au droit du barrage prenant en compte l’influence de la remise en exploitation de l’ouvrage et l’impact cumulé avec les ouvrages déjà présents sur le Blavet, d’autant que les prescriptions fixées par le préfet du Morbihan sont déjà particulièrement lourdes et hors de proportion avec les intérêts en présence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubreuil, représentant la FMPPMA et l’AAPPMA La Gaule Melrandaise, de Mme B, représentant le préfet du Morbihan et de M. A, représentant la SCI Mizu.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Mizu, a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Construit à la fin du XIXe siècle, le moulin de Tréblavet est implanté en rive droite du fleuve Le Blavet, sur le territoire de la commune de Melrand (Morbihan). Bien que n’ayant pas été exploité pendant plusieurs années, ce moulin bénéficie, depuis un décret du 11 septembre 1902, d’une autorisation d’exploitation de son énergie hydraulique. Devenue propriétaire de ce moulin, la SCI Mizu a déposé auprès des services de l’Etat, au cours de l’année 2020, un dossier de porter à connaissance portant sur la rénovation d’une microcentrale hydroélectrique. Après avoir notamment consulté la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FMPPMA) sur ce projet, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 19 avril 2021, autorisé la SCI Mizu à remettre en exploitation, pour la production d’énergie hydraulique, la microcentrale de Tréblavet avec augmentation de puissance et lui a fixé des prescriptions complémentaires. Par la présente requête, la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Melrandaise demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral ou, à défaut, la fixation de prescriptions complémentaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Mizu :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu’elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole (). ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : " Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d’établissement d’utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. / A cet effet, elles participent à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l’intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu’elles détiennent. Elles mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques. / Elles peuvent,
en outre, être chargées de toute autre mission d’intérêt général en rapport avec leurs
activités (). ".
4. La fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique, constituée conformément aux dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’environnement, a pour objet, notamment, selon l’article 6 de ses statuts, « la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ». L’article 7 de ces mêmes statuts précise que : " Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée : / 1° de participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche, en favorisant en particulier la réciprocité et en élaborant des orientations départementales en faveur du développement durable du loisir pêche / () 3° de mener des actions d’information, de formation et d’éduction en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement et à la biodiversité / () 5° de participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles et notamment, participer à l’élaboration et à l’actualisation du schéma départemental de vocation piscicole, conformément à l’article
L. 433-2 du code de l’environnement. / 6° d’établir, si nécessaire, un plan départemental de protection et de gestion piscicole et de veiller à la compatibilité des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan. / 7° de donner un avis aux autorités compétentes sur tout aménagement ou mesure susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche, ainsi que sur la création de piscicultures et de proposer des mesures compensatoires si nécessaire. / 8° de concourir à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier en participant à la répression du braconnage, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles. / 9° d’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l’aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l’établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle s’est fixé (). ". Cet objet social confère à la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du
19 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan fixe des prescriptions complémentaires pour la remise en service et l’augmentation de puissance de l’exploitation hydroélectrique du moulin de Tréblavet.
5. De même, l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Melrand, dite La Gaule Melrandaise, également constituée en application des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’environnement, justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral en litige au regard des missions qu’elle se donne, précisées par l’article 6 de ses statuts, portant notamment sur la protection et la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole et, en particulier, le maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles.
6. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association La Gaule Melrandaise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
« I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
9. Aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. ». Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la mise en service du moulin de Tréblavet, dont la construction a été sollicitée le 25 mai 1899, sur la rive droite du Blavet, au droit de l’écluse n° 14 de Tréblavet située sur le territoire de la commune de Melrand, a été autorisée par un arrêté du préfet du Morbihan du 16 mai 1900. L’usage de la force motrice du Blavet a, à la suite, été autorisée par un décret du 11 septembre 1902, fixant les conditions de fonctionnement de cet ouvrage en mentionnant notamment un niveau normal de navigation à
1,812 mètres en contrebas du repère Bourdaloue, scellé dans la façade de la maison éclusière, un débit maximal dérivable de 4,2 m3 par seconde, une largeur du canal d’amenée de 4,20 mètres et une hauteur d’eau de 1,40 mètres ainsi que la mise en place d’une vanne d’entrée de canal.
11. Cette autorisation délivrée avant le 18 octobre 1919 réglementant le droit à l’usage de l’eau du Blavet ne peut se perdre que dans l’hypothèse où la force motrice du cours d’eau ne serait plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente ou le volume de ce cours d’eau. Dans le cas où des modifications de l’ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée, ces transformations n’ont pas pour conséquence de faire disparaître l’autorisation initialement accordée, mais seulement de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance antérieurement autorisée.
En ce qui concerne la procédure d’instruction :
12. Aux termes de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ".
13. Il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation ou le dossier de porter à connaissance au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’alors même que le moulin de Tréblavet a cessé d’être exploité pendant plusieurs années, les ouvrages essentiels à l’utilisation de l’énergie hydraulique n’ont pas été atteints de ruine et n’ont pas changé d’affectation. La SCI Mizu, désormais propriétaire de l’ouvrage, a ainsi conservé la consistance de l’autorisation antérieurement accordée. En conséquence, la microcentrale hydroélectrique du moulin de Tréblavet est réputée autorisée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. L’exploitant était ainsi seulement tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18-1 du code l’environnement, de porter à la connaissance du préfet du Morbihan les éléments relatifs à la remise en fonctionnement de l’installation, afin de permettre l’instruction du projet au regard des risques pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et de prévoir, soit des prescriptions complémentaires à l’autorisation initiale au titre de la police de l’eau, soit le dépôt d’une demande d’autorisation en cas de modification substantielle entraînant des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
15. Il résulte du dossier de porter à connaissance déposé par le pétitionnaire auprès des services préfectoraux que le moulin de Tréblavet sera remis en service sans modification des ouvrages mais avec augmentation de sa puissance maximale brute, afin de porter sa puissance légale autorisée de 87 kW à 104,39 kW, soit une augmentation inférieure à 20 % et demeurant
en-dessous du seuil de 150 kW. Au regard des règles de procédure applicables à la date de l’arrêté préfectoral en litige, et particulièrement du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dont la rubrique 29 prévoit que les projets d’installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique sont soumis à évaluation environnementale lorsqu’elles ont une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW et que sont soumises à examen au cas par cas les nouvelles installations d’une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à
4,5 MW ainsi que les installations existantes dont l’augmentation de puissance est de plus de
20 %, le préfet a estimé que le projet en litige, compte tenu de sa consistance, n’était pas au nombre de ceux devant faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas pour apprécier l’opportunité d’une telle procédure.
16. Il résulte cependant des termes de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de son annexe III à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la remise en service des ouvrages déjà implantés sur le cours du Blavet destinés au fonctionnement d’une microcentrale pour une puissance hydraulique limitée à 104,39 kW est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, y compris en ce que ce projet de remise en service, sans modification des ouvrages existants, viendraient s’ajouter à d’autres installations hydroélectriques sur le Blavet. Au demeurant, il ne saurait utilement être reproché au préfet du Morbihan de ne pas avoir procédé à un examen au cas par cas du projet qui lui a été soumis, dès lors que les conditions dans lesquelles il a procédé à l’instruction du dossier de porter à connaissance déposé par la SCI Mizu révèlent un examen particulièrement approfondi des incidences du projet sur l’environnement, tenant compte de la sensibilité environnementale des zones susceptibles d’être affectées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, compte tenu de sa localisation et de l’impact cumulé du fonctionnement du moulin de Tréblavet avec les autres usines hydroélectriques implantées sur les rives du Blavet une étude d’impact ou un examen au cas par cas s’imposait en application des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-22 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. ».
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune demande d’autorisation environnementale n’était nécessaire pour permettre à la SCI Mizu la remise en service des ouvrages hydrauliques du moulin de Tréblavet. Par suite, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Blavet devait être consultée, en application des dispositions précitées de l’article R. 181-22 du code de l’environnement, sur le projet litigieux. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la CLE du SAGE Blavet doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté préfectoral :
19. La FMPPMA et l’association La Gaule Melrandaise soutiennent que le projet de remise en service des ouvrages hydrauliques du moulin de Tréblavet tel que validé par le préfet du Morbihan, complété par des prescriptions complémentaires, ne permet pas d’atteindre l’obligation de résultat concernant la continuité écologique.
20. D’une part, l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 prévoit, en son article 14, que tant que la grille anti-montaison prévue par l’article 12 de cet arrêté n’est pas en place, l’exploitant arrête la production dès que la présence de poissons est détectée dans le canal de fuite. La FMPPMA et l’association La Gaule Melrandaise font valoir qu’un tel mécanisme, fondé selon le dossier de porter à connaissance sur l’usage d’une vidéosurveillance, n’apparaît pas réaliste et est inapproprié au regard des enjeux de continuité écologique. Toutefois, la SCI Mizu soutient, sans être contestée, que cette prescription à vocation transitoire est désormais dépourvue d’objet puisque la grille anti-montaison a été installée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations soumises à la législation sur l’eau de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation relative à cette prescription.
21. D’autre part, les requérantes exposent que la passe à poissons existante verra nécessairement son fonctionnement perturbé par la remise en service de la microcentrale, du fait de l’attrait des turbines et de la difficulté pour les poissons de la rejoindre, puisqu’elle est implantée en rive opposée à celle de l’ouvrage. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021, que l’exploitant de l’ouvrage a l’obligation d’adapter la gestion de son ouvrage de production pour ne pas perturber l’attractivité du dispositif de montaison situé en rive gauche et appartenant à la région Bretagne. Ainsi, le débit turbiné devra être modulé en fonction du débit du Blavet, avec arrêt de la production lorsque le débit du Blavet est inférieur à 8,2 m3 par seconde et obligation de respecter les débits turbinables, pour des débits du Blavet entre 8,2 m3 par seconde et 25,4 m3 par seconde, détaillés par le tableau figurant à l’article 14 de l’arrêté préfectoral, selon des calculs validés par l’Office français de la biodiversité (OFB), afin que la vitesse dans le canal de fuite ne soit pas supérieure à celle du Blavet pour ne pas attirer les poissons en rive opposée à la passe à poissons. Afin de s’assurer du respect de ces obligations, l’article 17 de l’arrêté préfectoral impose notamment à l’exploitant, au titre des mesures de suivi, de transmettre au service de la police de l’eau un bilan annuel de fonctionnement de la centrale, comprenant notamment le débit moyen turbiné chaque jour. Les requérantes, qui critiquent la complexité de la gestion prévue nécessitant une coordination avec la région Bretagne, propriétaire de la passe à poissons, n’établissent toutefois pas, par leurs allégations à portée générale, que de telles prescriptions seraient insuffisantes ou inadaptées pour assurer la continuité écologique sur ce tronçon du Blavet, laquelle devra nécessairement être vérifiée lors du bilan annuel prévu par l’article 17 de l’arrêté préfectoral en litige et donner lieu à de nouvelles prescriptions dans l’hypothèse où la continuité écologique ne serait pas assurée. En tout état de
cause, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un dysfonctionnement de la passe à poissons lié à la remise en service de la centrale hydroélectrique aurait été constaté et que les prescriptions de l’arrêté contesté se révèleraient insuffisantes.
22. Enfin, en ce qu’elles se bornent à soutenir que le brochet est classé comme vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en France et à rappeler les termes de l’article 3.2.16 du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE Blavet qui prévoit la réalisation par la région Bretagne, propriétaire du domaine public fluvial, d’une évaluation de la circulation du brochet sur le territoire du schéma dans les deux ans suivant la publication du SAGE dans un objectif de restauration du bon fonctionnement des unités fonctionnelles du Blavet, les requérantes n’établissent pas que la continuité écologique n’a pas été examinée s’agissant du brochet. Elles ne justifient pas davantage que les conditions de fonctionnement de l’ouvrage, telles qu’elles sont autorisées, portent atteinte à la circulation des espèces vivants dans ce secteur du Blavet. La SCI Mizu fait, en outre, valoir que la région Bretagne a désormais complètement réaménagé la passe à poissons existante, de sorte que la continuité écologique de l’ensemble des grands migrateurs protégés est assurée en montaison et en dévalaison sur ce secteur du Blavet.
23. Par suite, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des prescriptions complémentaires fixées pour la remise en fonctionnement des ouvrages hydrauliques du moulin de Tréblavet.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la FMPPMA et l’association La Gaule Melrandaise tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
25. Au regard de ce qui a été exposé aux points 19 à 23 du présent jugement, l’insuffisance des prescriptions complémentaires fixées par le préfet du Morbihan à l’exploitant du moulin de Tréblavet ne résulte pas de l’instruction. Par suite, la nécessité de prescrire la réalisation d’une expertise sur la continuité écologique au droit du barrage prenant en compte l’influence de la remise en service de l’ouvrage et l’impact cumulé avec les ouvrages déjà présents sur le Blavet et, le cas échéant, la mise en place de tout ouvrage nécessaire pour assurer la continuité écologique ne résulte pas de l’instruction. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à ce qu’à titre subsidiaire, des prescriptions complémentaires soient fixées, doivent être rejetées. Il en est de même, et en tout état de cause, des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la cessation de l’exploitation de l’ouvrage.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la FMPPMA et l’association La Gaule Melrandaise doivent dès lors être rejetées.
27. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes, le versement de la somme que la SCI Mizu demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association La Gaule Melrandaise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Mizu au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FMPPMA), à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) La Gaule Melrandaise, à la SCI Mizu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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