Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 déc. 2025, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement ; de plus, elle se retrouve en situation irrégulière et la décision l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ayant une incidence sur la légalité de la décision ; elle justifie d’une formation en cours, d’un emploi et d’un projet professionnel ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle justifie d’une formation en cours, d’un emploi et d’un projet professionnel ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet était informé de la résidence en France de son frère aîné ; il aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sous l’angle de l’article 8 de la convention européenne ; elle a indiqué ne pas avoir de famille au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans, âge auquel elle s’est rendue en Angola avec son frère ; ils ont résidé chez leur tante mais celle-ci a, un jour, décidé de ne plus s’occuper d’eux et leur a dit de partir en France ; elle est arrivée sur le territoire français en mars 2016 à l’âge de treize ans ; son frère, qui est en situation régulière et qui vit à Paris, est son unique famille ; elle a également un cercle amical en France ; enfin, elle aurait dû acquérir la nationalité française par simple déclaration conformément à l’article 21-12 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne produit aucun élément démontrant qu’elle travaille ou serait privée d’une chance de travailler ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen complet de la situation de la requérante ;
- la décision ne méconnaît pas l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requérante est en France depuis sept ans, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas entretenir de liens avec son frère et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ; enfin, le contrat à durée déterminée dont elle se prévaut pour la période du 13 octobre 2025 au 2 novembre 2025 est de courte durée et a pris fin à ce jour, l’emploi en cause étant, par ailleurs, sans rapport avec sa formation professionnelle ;
- pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2503723 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Lerévérend, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la requête du 17 novembre 2025 sous le n° 2503723 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour a été rejetée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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