Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2523900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2523900, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par une décision du 1er décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête n° 2602368, enregistrée le 2 février 2026, M. B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1999, déclare être entré sur le territoire français le 25 octobre 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2018. Le 3 février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2523900 et n° 2602368 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une durée de séjour suffisante, dès lors qu’il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire pour les années 2017, 2021, 2022 et 2024, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère, qu’il ne justifie pas de la production d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 25 octobre 2015 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date jusqu’au 28 juin 2018 et que, si sa mère réside dans son pays d’origine, le préfet ne conteste pas qu’il n’a plus de contact avec elle. Par ailleurs, M. B… justifie de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis 2015, notamment pour les années contestées, en versant au dossier, en ce qui concerne l’année 2017, l’attestation du président du conseil départemental de la Savoie indiquant qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale du 25 octobre 2015 au 28 juin 2018, son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2018, le certificat d’aptitude professionnelle obtenu le 4 juillet 2018 ainsi que les bulletins de notes des deux années de préparation de celui-ci, un tableau récapitulatif des stages réalisés en 2017 et le contrat de travail à durée déterminée conclu du 23 octobre 2017 au 3 novembre 2017. En outre, il produit, en ce qui concerne les années 2021 et 2022, son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée en qualité de « boucher vendeur » à compter du 20 avril 2020 et les bulletins de salaire à compter de cette date jusqu’au 30 novembre 2023, l’attestation de son employeur du 17 juin 2021 ainsi que sa lettre de recommandation du 7 juillet 2023 liée à la demande d’autorisation de travail du 30 août 2023. Enfin, il produit, en ce qui concerne l’année 2024, son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée en qualité de « vendeur boucher » à compter du 8 mars 2024, les bulletins de salaire liés pour les mois d’avril et mai, un courrier de convocation de la préfecture daté du 22 mars 2024 pour un rendez-vous le 3 février 2025 auquel il s’est rendu et un courrier d’une association du 7 octobre 2024. Par suite, eu égard à son insertion professionnelle et aux circonstances particulières de l’espèce, relatives à l’entrée en France de M. B… en tant que mineur isolé et à sa durée de séjour sur le territoire, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, conseil de M. B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 mars 2025, par lesquelles le préfet du Val d’Oise a rejeté l’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 30 janvier 2026, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, sont annulées
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hug, conseil de M. B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à son conseil, Me Hug, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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