Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2511519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le renouvellement de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin du 25 octobre 2025 au 25 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de la justice d’ordonner son affectation en détention ordinaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- dans la mesure où le régime de détention applicable en quartier de prise en charge de la radicalisation est particulièrement contraignant pour les personnes détenues, la décision de prolonger son affectation dans un tel quartier est susceptible de recours ;
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision d’affectation d’un détenu au quartier de prise en charge de la radicalisation implique des conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales et que cela fait 18 mois qu’il se trouve dans ce type de quartier, alors que le rapport dressé par la commission pluridisciplinaire à l’issue de cette période ne révèle aucune radicalisation ni comportement violent et préconise une orientation en détention ordinaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision disposait d’une délégation de signature du ministre de la justice ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure substantiel le privant d’une garantie, dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’un avis du juge de l’application des peines ni d’un avis du procureur de la République ;
- le maintien en quartier de prise en charge de la radicalisation est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation : l’administration pénitentiaire se borne à faire état en grande majorité de comportements anciens ou d’attitudes sans lien avec un fait religieux ou prosélyte ; il résulte de son troisième cycle d’affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation, d’avril 2025 à octobre 2025, qu’il a eu un comportement respectueux et s’est abstenu de toute violence, qu’il a reconnu la gravité des faits commis et qu’il a participé à un mouvement pacifiste de protestation en faveur des droits des détenus sans être influencé par quiconque ; la prolongation préconisée de son travail d’introspection peut être réalisée en détention ordinaire ;
- la décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dans la mesure où il ne pourra pas recevoir la visite de ses proches.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où M. A… se borne à faire valoir que les règles du quartier de prise en charge de la radicalisation sont particulièrement strictes, alors que la décision n’aggrave pas ses conditions actuelles de détention ; il a participé à de nombreuses activités depuis le début de son affectation dans ce quartier ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière de signature pour ce faire ;
- la procédure prévue a bien été respectée : la commission pluridisciplinaire unique a rendu un avis le 5 septembre 2025, la décision a été adoptée à l’issue d’un débat contradictoire ; l’avis du juge de l’application des peines ne doit pas être recueilli préalablement à la décision de renouvellement en quartier de prise en charge de la radicalisation mais communiquée après son édiction ; en tout état de cause, le défaut de communication préalable de la décision au juge d’application des peines est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- l’administration n’a commis aucune erreur de fait ni erreur d’appréciation, au regard de son profil pénal de condamné à deux reprises en 2017 et 2020 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et de son profil pénitentiaire alors qu’il a fait l’objet de plusieurs comptes rendus d’incident et de sanctions disciplinaires ; si la commission pluridisciplinaire unique du 19 septembre 2025 a préconisé une affectation en détention ordinaire, le requérant reste dans une posture de minimisation de son implication et de la dangerosité des faits auxquels il a participé et demeure particulièrement influençable ; il entretenait des liens amicaux avec les frères Kouachi ;
- la décision ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, alors qu’il bénéficie de six permis de visite actifs, au bénéfice notamment de sa mère, de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; il bénéficie de parloirs réguliers aves ses proches et d’unités de vie familiale avec sa conjointe et leurs enfants, et peut correspondre avec ses proches par voie téléphonique et postale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M XX, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M XX,
- les observations de la première représentante du garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’aggravation de sa situation, alors qu’il participe à de nombreuses activités culturelles et sportives ; il a été condamné pour des faits graves commis y compris pendant sa détention ; son ancrage dans une idéologie terroriste nécessite un suivi adapté
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait ;
- le vice de procédure n’est pas constitué dès lors que le juge d’application des peines, qui ne doit pas rendre un avis préalable à la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation, a bien reçu la décision attaquée ;
- le moyen tiré du défaut de matérialité des faits n’est pas établi : le renouvellement de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est justifié par le profil pénal et pénitentiaire du requérant ; certes l’établissement avait préconisé sa sortie mais entre son avis et celui de la direction interrégionale, des événements se sont passés en détention qui ont fait changer l’établissement d’avis, même s’il n’a pu formellement revenir dessus alors qu’il avait déjà été rendu et transmis ;
- l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il bénéficie de parloirs fréquents et d’unités de vie familiale.
- les observations de la deuxième représentante du garde des sceaux, ministre de la justice, qui soutient que :
- l’établissement avait préconisé, dans un avis rendu en septembre 2025, une levée du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation car M. A… avait participé activement aux activités de réflexion sur son parcours de vie ; toutefois, après cette date, il a participé à un mouvement de soutien à des personnes très radicalisées, démontrant demeurer très influençable par des personnes plus idéologisées que lui : il a notamment refusé les plateaux repas et les entretiens avec le psychologue et le médiateur ;
- sa prise en charge n’est pas comparable avec le quartier d’isolement : il participe aux activités culturelles et sportives et suit une formation.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui est écroué depuis le 30 janvier 2015, est incarcéré depuis le 25 avril 2024 au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin. Par une décision du 25 avril 2024, il a fait l’objet d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation. Cette décision a été renouvelée le 4 octobre 2024, puis le 23 avril 2025 par le ministre de la justice, chaque fois pour une durée de 6 mois. Par des ordonnances n° 2411457 du 22 novembre 2024 et n°2504541 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes en référé-suspension présentée contre les décisions du 4 octobre 2024 et du
23 avril 2025 portant renouvellement de cette affectation. Par une décision du 23 octobre 2025, le ministre de la justice a prononcé le renouvellement de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du 25 octobre 2025 au 25 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la justice du 23 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. /I. -Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. /II. -Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. /Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ». Aux termes de l’article R.224-20 du même code : « Le placement initial au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13 est d’une durée maximale de six mois. /Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l’autorité compétente désignée par les dispositions de l’article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. /Au terme d’une durée d’un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l’établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires ».
7. En vertu des articles R. 224-16 et R. 224-17 du code pénitentiaire, les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. Elles participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées. Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu’à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. Elles bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre.
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, contrairement à celles détenues à l’isolement dont le régime de détention relève des articles R. 213-18 à R. 213-20 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leurs sont proposées au sein de ce quartier. Dès lors, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de placement à l’isolement des détenus, doit justifier de circonstances particulières justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, de telles circonstances ne pouvant uniquement se déduire de l’objet et des effets sur ses conditions de détention du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
9. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A… fait valoir qu’une décision portant placement en quartier de prise en charge de la radicalisation implique, par elle-même, des conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales. Toutefois ces considérations générales ne sauraient suffire à caractériser une urgence, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment quant aux conséquences d’une telle mesure. Si le requérant soutient également qu’il a déjà passé 18 mois au sein de ce quartier et que le rapport dressé par la commission pluridisciplinaire unique à l’issue de cette période ne révèle aucune radicalisation ni comportement violent, ces seules allégations ne sont pas davantage de nature à établir que le maintien dans ce quartier préjudicierait effectivement de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
10. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentée par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Partie perdante à l’instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Hebmann et à Me Ciaudo.
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
XX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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