Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 oct. 2025, n° 2513948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diancoumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il ne soulève aucun moyen dans ses écritures.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Diancoumba, représentant M. A…, qui abandonne les conclusions à fin d’injonction de la requête, présente des conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et soulève les moyens tirés du défaut d’examen dès lors qu’il démontre être né le 14 juin 1983 et non pas le 22 janvier 1998, être père d’un enfant français et avoir tenté de régulariser sa situation en présentant une demande de titre de séjour, de l’erreur de fait dès lors que la préfète ne produit aucune pièce relative à la procédure de son interpellation, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il établit résider sur le territoire français depuis 2011, être père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et avoir présenté une demande de titre de séjour mention « parent d’enfant français », ces moyens étant soulevés à l’encontre de toutes les décisions attaquées ;
et les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne, absente, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 16h11.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées à 16h33, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 27 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 juin 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans, indique que le requérant est né le 22 janvier 1998 à San Pedro en Côte d’Ivoire, qu’aucun élément au fichier national des étrangers ne permet de corroborer ses déclarations selon lesquelles il a tenté de régulariser sa situation, qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe en France, et qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’état civil ou du lieu de résidence de son enfant. L’intéressé verse toutefois au dossier un extrait d’état civil ivoirien établissant qu’il est né le 14 juin 1983 à Man, en Côte d’Ivoire, cette information étant corroborée par l’intégralité des documents administratifs qu’il fournit, et cette seconde date de naissance étant reprise par le procès-verbal de notification des droits en détention établi par le centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot. Il verse également la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant Boubacar Sekou A… né le 19 juillet 2020 à Saint-Denis dont il est le père et qui possède la nationalité française, ainsi qu’en attestent sa carte nationale d’identité et son passeport. Il produit enfin un document établi par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides certifiant qu’il a déposé une demande d’admission à l’asile le 9 août 2011 et la copie d’une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » non assortie d’une preuve de dépôt ou d’enregistrement, ainsi que plusieurs justificatifs de domicile. La préfète de l’Essonne fait valoir que M. A… lui-même aurait fourni des informations erronées quant à sa date et son lieu de naissance, ces données étant essentielles afin de procéder à la reconstitution de son dossier administratif complet reprenant notamment sa situation familiale et les précédentes demandes de titre de séjour qu’il aurait présentées. Néanmoins, elle ne produit aucun document relatif à la procédure d’interpellation du requérant permettant d’étayer cette allégation, la représentation de cette autorité administrative reconnaissant que ce défaut de communication est dû à un dysfonctionnement dans l’enregistrement par ses soins des documents pertinents via le logiciel télérecours, cette carence n’ayant pu être résorbée avant la clôture de l’instruction, et ce, malgré la suspension de l’audience prononcée précisément afin d’y remédier. Dans ces conditions, alors que la requête a été communiquées le 29 septembre 2025 à la préfète de l’Essonne, et au vu des seules pièces produites par les parties avant la clôture de l’instruction, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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