Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2505894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2018. Le 3 janvier 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, relève d’abord que M. A…, qui déclare être entré en France le 26 octobre 2018, dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier d’agent de propreté qui est listé à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 qu’il exerce depuis plusieurs mois, de sorte que la situation de l’emploi ne peut pas lui être opposée mais qu’il doit néanmoins démontrer le caractère exceptionnel ou humanitaire des faits étayant sa demande. La décision litigieuse retient à cet égard que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. La décision indique ensuite que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches à l’étranger où résident ses parents de sorte qu’il n’établit pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
4. Si M. A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de janvier 2019, soit depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, et produit la carte de résident de son père avec lequel il ne justifie néanmoins pas entretenir des liens particuliers, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où vit sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé l’emploi d’agent de propreté, qui figure dans la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, auprès d’un même employeur entre les mois de janvier 2020 et mars 2023, avec des interruptions certains mois de l’année 2020, et qu’il a présenté une promesse d’embauche de cette même société au soutien de sa demande. En outre, il justifie avoir cumulé cet emploi avec d’autres emplois d’agent de propreté auprès de deux autres employeurs aux mois de juin et décembre 2021 et aux mois de juin à octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifiait plus d’une activité professionnelle stable sur le territoire français depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même son ancien employeur l’a soutenu dans ses démarches. Par suite, en l’absence de tout élément particulier de la situation de l’intéressé et de l’emploi en cause, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, conserve des attaches familiales dans ce pays. En outre, il ne justifiait pas de liens privés ou familiaux particuliers et stables en France à la date de l’arrêté attaqué, hormis la présence de son père avec lequel il ne justifie toutefois pas entretenir des liens particuliers. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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