Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2204190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 2 février 2023, M. B… A… représenté par Me Azoulay demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme totale de 11 036,03 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la responsabilité de la commune de Sarcelles peut être engagée au titre du défaut d’entretien normal de la voirie en raison de l’absence d’opérations de salage ;
- la responsabilité de la commune de Sarcelles peut être engagée au titre de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les carences fautives de la commune et du maire sont à l’origine de l’accident survenu le 22 janvier 2019 ;
- il a subi un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 6 036,03 euros ;
- il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pouvant être évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Sarcelles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
sa responsabilité au titre des du défaut d’entretien normal de la voirie ne peut être engagée dès lors qu’il avait commencé les opérations de salage ;
M. A… a commis une faute à l’origine de son accident ;
à titre subsidiaire, seule la baisse de valeur du véhicule peut être indemnisée ;
le préjudice moral n’est pas établi.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été victime d’un accident de la circulation le 22 janvier 2019 dans la rue des Epargnes situé dans la commune de Sarcelles. Estimant que son accident était dû à l’absence de mesures de salage de la part de la commune malgré un épisode neigeux il a par des courriers du 16 mars 2021 et du 22 février 2022 demander à la commune de Sarcelles de l’indemniser des préjudices subis. En l’absence de réponse de la commune le requérant demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme, correspondant aux préjudices subis.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Sarcelles :
En ce qui concerne les manquements de la commune :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) projections de toute matière (…) de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) ». Le maire a l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues et sa carence dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient à ce titre constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction notamment des attestations produites au dossier que le 22 janvier 2019 alors qu’il se rendait au repas des anciens organisé par la commune de Sarcelles, M. A… a fait l’objet d’un accident de la circulation en raison de la neige présente sur la route. Ainsi, sans que cela ne soit contesté en défense, le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage peut être regardé comme établi. La commune de Sarcelles fait valoir que si des opérations de salage étaient en cours dès le 22 janvier 2019 au matin toutefois ces opérations suivaient un ordre de priorité justifiant ainsi l’absence de salage de la voie litigieuse. Toutefois, alors qu’une alerte météorologique avait été donnée dès le 21 janvier 2019 à seize heures faisant état de l’arrivée d’un épisode de neige et de verglas, la commune n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l’ouvrage public. Par ailleurs, à supposer, que le requérant souhaite engager la responsabilité de la commune sur le fondement de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police il ne résulte pas de l’instruction que des mesures matérielles appropriées aient été prises par le maire de la commune.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Pour s’exonérer de sa responsabilité la commune de Sarcelles soutient que M. A… a commis des fautes. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de vigilances météorologiques produits par le requérant, qu’un épisode de neige et de verglas était annoncé pour la journée du 22 janvier 2019 dès le 21 janvier à seize heures et qu’il était alors conseillé par les pouvoirs publics d’être « très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ». Par ailleurs, il résulte des écritures même du requérant que la voie empruntée est « dangereuse et à forte déclivité ». Ainsi le requérant, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il devait impérativement effectuer ce trajet, avait connaissance des lieux et du danger, il peut par conséquent être regardé comme ayant entièrement contribué à la survenue de son accident. Par suite, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer la commune de Sarcelles.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Sarcelles ne peut être engagée.
Sur les frais liés à l’instance :
La commune de Sarcelles n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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