Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503237 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dutreich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement n’est pas de nature à caractériser un trouble à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les conclusions de M. Bernos, rapporteur public,
— et les observations de Me Dutreich, représentant M. B,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 3 octobre 1996 à Zigdidi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 3 avril 2024. Après que sa demande d’asile ait été clôturée par une décision du 28 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rouvert le 13 mars 2025 son dossier de demande d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la compétence de la formation collégiale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi. ». Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ». Aux termes de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la procédure collégiale spéciale : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code relatif à la procédure à juge unique : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de son article L.921-2 « lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » et enfin aux termes de l’article L.922-1 « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéa du même article L. 911-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la suite de la décision n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 523-3 du même code : « En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. ». Enfin aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. »
4. Aucune disposition des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 applicables aux mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 523-1 ne renvoie expressément à la procédure spéciale définie à l’article L. 921-1 ou à une autre des dispositions procédurales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le recours dirigé contre la décision prise par l’autorité administrative assignant à résidence un demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public prise sur le fondement de l’article L.523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève de la procédure de droit commun et de la formation collégiale, compétente pour en connaître.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la suite de la décision n°2025-1140 QPC du 23 mai 2025 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 3 avril 2024, a été interpelé, le 3 mai 2025, pour avoir dérobé dans une enseigne de supermarché plusieurs canettes de boisson énergisante qualifié de vol en réunion dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Au cours de son audition du même jour, le requérant a reconnu la matérialité de ces faits. Si le préfet de l’Ariège fait valoir que M. B est défavorablement connu des forces de police pour d’autres faits de vol à l’étalage, il ne produit aucun élément relatif à la nature, au contexte voire aux suites judiciaires de nature à le justifier. Dès lors, si le caractère répété de fait de vol, voire isolé, en raison de sa gravité peut être de nature à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, en s’abstenant de produire tout élément permettant d’établir ce caractère dans le cadre de la présente instance et au vu de la nature des faits commis par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dutreich, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Dutreich d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les dépens :
10. M. B ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de l’Ariège est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dutreich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dutreich une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Dutreich et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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